Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 oct. 2025, n° 2506567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et le 8 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Mazouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi qu’elle ait été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la fiche d’évaluation de la vulnérabilité ne comporte que les initiales de l’agent qui a procédé à l’entretien, de sorte qu’il n’est pas établi que cet agent ait été spécifiquement formé comme l’exige l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette fiche ne mentionne ni l’identité, ni la signature de l’interprète ; il n’est pas justifié qu’il ait bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité : il souffre de plusieurs médicaux rendant nécessaire sa prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mazouin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les explications de M. A…, assisté d’un interprète.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien né le 24 février 1984, est entré en France le 19 juin 2025. Il a déposé une demande d’asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile le 25 septembre 2025. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’OFII a pris la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 25 septembre 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort du compte-rendu d’entretien d’évaluation de vulnérabilité que cet entretien a été réalisé en langue anglaise, par l’intermédiaire d’un interprète. A l’issue de cet entretien, M. A… a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose la mention de l’identité et de la signature de l’interprète sur la fiche d’entretien. En outre, M. A… a précisé lors de l’audience qu’il avait bénéficié d’un service d’interprétariat par téléphone lors de l’entretien. Il ne ressort d’aucun élément du dossier, et n’est pas même soutenu à l’audience, que M. A… n’aurait pas été mesure de comprendre la teneur de l’entretien ainsi réalisé en langue anglaise par l’intermédiaire de cet interprétariat téléphonique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 et de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à M. A… au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. M. A… ne conteste pas qu’il n’a pas respecté ce délai et ne fait valoir aucun motif légitime. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité particulière. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est aveugle de l’œil gauche et connait divers problèmes de santé, notamment des troubles psychiatriques qui ont conduit le médecin l’OFII a préconisé une orientation vers un spécialiste en santé mentale. Toutefois, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII a considéré, dans un avis du 2 octobre 2025, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de M. A… relevait d’un niveau 1, sur une échelle de 0 à 3, soit une situation de « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, et en dépit de la précarité de sa situation et de son état de santé, M. A…, qui est âgé de 41 ans, célibataire et sans enfant, ne justifie pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 2 du présent jugement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII a pu lui refuser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 septembre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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