Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mai 2025, n° 2313797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023, 8 février 2024 et 6 février 2025, M. C A, représenté par Me Peiffer Devonec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer entretemps, dans le délai de huit jours suivant le prononcé du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer son signalement dans le Système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’intégralité des moyens dirigés dans sa requête introductive contre la décision implicite de rejet de sa demande sont désormais dirigés à l’encontre de la décision explicite ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 de ce code ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Velut-Peries, substituant Me Peiffer-Devonec, pour le requérant.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 30 mars 2003, est entré irrégulièrement en France le 15 juin 2019. Il a sollicité, le 24 février 2023, la délivrance d’une carte de séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Pour refuser d’accorder à M. A le titre de séjour demandé, le préfet a notamment relevé qu’il était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour escroquerie et usage de faux document administratif. Toutefois, la menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. En l’espèce, les faits, qui datent du 19 juin 2019, soit antérieurs de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, et qui auraient été commis alors que l’intéressé était âgé de 16 ans, ont fait l’objet d’un classement sans suite. M. A soutient également que ceux-ci résulteraient d’une suspicion du caractère frauduleux de son passeport malien en produisant une fiche NINA (numéro d’identification nationale), dont l’usage relève visiblement des autorités diplomatiques maliennes, sur laquelle est indiqué « estimé FAUX » à la suite de la date de naissance de M. A et « Faux témoignage » après la mention de son acte de naissance. Or il établit avoir ultérieurement obtenu un passeport biométrique malien, valable du 21 octobre 2020 au 20 octobre 2025, lequel mentionne la même identité, une date et un lieu de naissance identiques et un même numéro NINA, ce qui conduit à considérer que le caractère frauduleux a en définitive été écarté par les autorités de son pays d’origine. Dans ces conditions, le comportement de M. A ne représente pas une menace suffisamment grave, actuelle, ni même certaine pour l’ordre public.
5. Le préfet soutient également que l’intéressé n’était plus éligible à une admission au séjour en tant que jeune majeur dès lors qu’il était âgé de 20 ans lors du dépôt de sa demande. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dépôt tardif est lié à l’inertie de l’administration préfectorale pour accorder un rendez-vous et enregistrer la demande de titre de séjour, les référés successivement introduits par l’intéressé ayant d’ailleurs conduit à une injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu’à une injonction d’enregistrement de la demande. Il ressort de ces décisions de justice que la demande d’admission au séjour « jeune majeur » a bien été présentée dans les délais, le 16 mars 2021, soit deux semaines avant que M. A, placé à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, n’atteigne la majorité.
6. Enfin, M. A a préparé un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) au métier de boulanger à compter de septembre 2020 et a bénéficié d’un contrat d’apprentissage avec un premier employeur, puis avec un second. Il a bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur signé le 15 mars 2021 avec le département de la Seine-Saint-Denis afin de poursuivre son objectif professionnel, puis a obtenu son CAP de boulanger en juin 2022. Il a ensuite suivi une nouvelle formation de CAP boulangerie avec spécialisation pâtisserie dans le cadre d’un nouveau contrat d’apprentissage de septembre 2022 à août 2023. Ayant échoué à la session 2023, il s’est inscrit de nouveau pour la session 2024 avec un nouveau contrat d’apprentissage pour la période du 18 septembre 2023 au 21 août 2025 avec la société « Aux Merveilleux de Fred », lequel a uniquement été résilié faute de droit au séjour en France. Plusieurs notes de l’association Métabole ainsi qu’une note sociale du département de la Seine-Saint-Denis du 31 janvier 2020 témoignent enfin de ses attaches familiales et de son intégration. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Le motif de l’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de le mettre en possession, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de le mettre en possession, le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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