Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2300531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Cantal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 827,27 euros concernant un indu de prime d’activité pour la période d’avril 2021 à août 2022 et a laissé à sa charge la somme de 1 370,45 euros ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 3 328,05 euros concernant un indu d’allocation de logement sociale pour la période de décembre 2020 à avril 2022.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ; elle reconnaît avoir commis une erreur en omettant de déclarer les revenus de son conjoint ; elle pensait que dès lors qu’elle était seule à régler les factures, seul son nom devait apparaître sur les demandes de prestations ;
- elle est en situation de précarité ; la somme à rembourser est importante alors qu’elle attend l’arrivée d’un enfant prévu pour mars 2023, s’acquitte d’un crédit automobile et de factures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Cantal conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’aucun moyen de droit n’est développé ;
- les indus sont justifiés et uniquement imputable au retard de déclaration de l’allocataire ;
- elle n’est pas en situation de précarité justifiant une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a bénéficié de l’allocation de logement sociale depuis décembre 2019 et de la prime d’activité à compter d’octobre 2020 en tant que personne seule. Suite à une déclaration de grossesse transmise à la caisse d’allocations familiales du Cantal le 6 septembre 2022, Mme B… a indiqué vivre en couple depuis le 27 février 2020. Par une décision du 14 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Cantal lui a notifié un indu d’un montant de 6 235,33 euros. Mme B… a sollicité une remise de ses dettes. Par une première décision du 1er mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Cantal lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge la somme de 1 370,45 euros. Par une seconde décision du 1er mars 2023, la caisse a refusé de faire droit à la demande de remise de dette relative à l’allocation de logement sociale. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-7 du même code dispose que : « Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (…) / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement / (…) / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Selon l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Si Mme B… soutient que le montant des sommes à rembourser est important et la mettrait en difficulté eu égard à ses charges s’élevant à environ 1 100 euros mensuel et à la circonstance qu’elle a un enfant à charge, il résulte toutefois de l’instruction, notamment des pièces produites en défense, que le quotient familial de son foyer s’élève à un montant non contesté de 1 116 euros en juillet 2023, que son foyer perçoit des salaires pour un montant d’environ 2 900 euros mensuel ainsi que des prestations sociales d’un montant mensuel d’environ 500 euros. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressée, qui ne fournit aucun élément actualisé permettant de justifier de la situation financière difficile alléguée, serait telle, au regard des ressources de son foyer, de ses charges fixes et de l’échelonnement possible des échéances du remboursement de ses dettes, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou, à tout le moins partielle, du solde de ses dettes.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les indus en litige ont pour origine la régularisation du dossier de Mme B… après que cette dernière a déclaré auprès des services de la caisse d’allocations familiales du Cantal, sur demande d’information complémentaire de cette dernière, le 13 décembre 2022, l’existence d’une vie de couple depuis le 27 février 2020, soit plus de deux ans auparavant. Eu égard à la nature de l’information omise, à son caractère réitéré et aux justifications données par Mme B…, l’intéressée ne peut être regardée comme pouvant de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de déclarer sa vie de couple.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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