Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2602981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. D… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle son permis de conduire a été suspendu provisoirement pour une durée de 6 mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’usage de son véhicule est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et à ses déplacements privés, dans la perspective de la naissance de son 5ème enfant et de l’accompagnent de son épouse à ses soins médicaux ; que la suspension en litige met en péril la situation de son entreprise et entraine la perte de ses revenus personnels ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision administrative n’a jamais été notifiée et n’est pas opposable, et que les conséquences de la mesure en litige sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Arassus, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que son activité professionnelle dans le dépannage nécessite d’être détenteur de son permis de conduire. Il allègue également que son épouse est enceinte de son 5ème enfant et que son état de santé nécessite qu’il puisse conduire, pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et gérer l’organisation familiale. Il ajoute que la décision en litige risque de le précariser et de mettre en difficulté l’entreprise MM C… dont il est le président. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B… A… ne démontre pas que son activité professionnelle implique nécessairement la possession de son permis de conduire et qu’il ne serait pas en mesure d’assumer d’autres fonctions ne nécessitant pas d’être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité. En outre, il ne démontre pas davantage que la possession du permis de conduire serait une condition pour que la société MM C… poursuive son activité, de sorte qu’il n’établit pas que la décision en litige risquerait de mettre en difficulté ladite société. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B… A… a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire dès le 14 novembre 2025, à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la limitation de vitesse autorisée, dont il reconnait la matérialité des faits et qui a conduit à la mesure en litige de suspension de son permis de conduire. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé : A-L. ARASSUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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