Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 juil. 2025, n° 2509149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C A, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 mettant fin à son contrat jeune majeur à compter du 28 juin 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée place le requérant dans une situation de grande précarité, sans hébergement, sans emploi, ni ressource ;
2°) il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au motif que cette dernière méconnaît les dispositions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509334 enregistrée le 2 juillet 2025 par laquelle M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision prise à son encontre le 27 juin 2025.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— Me Desenlis, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et précise que la condition d’urgence est satisfaite car il est sans logement et sans ressources, il n’a pas de titre de séjour, mais seulement un récépissé, qu’il a signé un contrat de travail à temps partiel, avec une période d’essai de deux mois, qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 15h59.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 mai 2007, a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 22 décembre 2023. Par une décision du 27 juin 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son contrat jeune majeur et a confirmé la fin de sa prise en charge à compter du 28 juin 2025. Par la présente requête, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
5. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Ainsi que le soutient M. A, il résulte de l’instruction que M. A est totalement isolé sur le territoire, qu’il est toujours en attente d’une possible embauche à la suite de sa formation, qui ne lui offre pas les revenus suffisants pour trouver un logement dans le parc privé et qu’il ne dispose pas de titre de séjour pérenne lui permettant de solliciter une place en foyer de jeunes travailleurs ou en service intégré d’accueil et d’orientation. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il en résulte que la condition d’urgence doit, par suite, être considérée comme étant remplie.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin au contrat jeune majeur de M. A à compter du 28 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de rétablir la prise en charge de M. A en couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement, de ressources et d’accompagnement dans les démarches administratives et de lui proposer la signature d’un contrat jeune majeur dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Desenlis au titre des honoraires et frais que M. A aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le contrat jeune majeur de M. A à compter du 28 juin 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de M. A, notamment en lui proposant un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement permettant de le mettre à l’abri et de prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires, ainsi qu’un suivi éducatif et en lui proposant la signature d’un contrat jeune majeur.
Article 4 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à Me Desenlis, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. BLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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