Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2402015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme I… B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé de délivrer une carte d’identité et un passeport au bénéfice de son fils mineur, A… B… ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de délivrer lesdits documents d’identité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 octobre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. H….
Considérant ce qui suit :
Le 27 octobre 2023, Mme B…, ressortissante ivoirienne, a sollicité, auprès des services de la mairie de Besançon, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son fils, A… D… B…, né le 3 juillet 2020 à Besançon et reconnu, le 19 août 2023, par M. E… C…, de nationalité française. Par une décision du 31 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer les titres sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 31 juillet 2024 a été signée par M. F… G…, lequel avait reçu, par arrêté préfectoral n° 58-2023-05-11-00001 du 11 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Nièvre, délégation pour signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les articles 2 et 4 du décret susvisé du 22 octobre 1955 instituant la carte d’identité, dans leur rédaction applicable au présent litige, disposent respectivement que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. (…) » et « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ». De même, l’article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ».
En outre, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Selon l’article 310-1 du même code : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété (…) ». L’article 310-3 de ce code prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état (…) ». Selon l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet ou à l’autorité consulaire s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
Pour refuser de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport à l’enfant mineur A… D… B…, né le 3 juillet 2020, la préfète de la Nièvre a considéré que l’instruction de la demande de la requérante pour son fils avait fait naître un doute sur la filiation et, par voie de conséquence, sur la nationalité de cet enfant.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits par la requérante, que celle-ci était présente sur le territoire français depuis, au moins, le 13 août 2019, de sorte que la préfète de la Nièvre ne pouvait considérer que l’intéressée n’établissait pas sa présence sur le territoire français à compter du 1er septembre 2019 ni lors de la conception de l’enfant sans entacher ce motif d’une erreur de fait. Il résulte toutefois de l’instruction que la préfète de la Nièvre aurait pris la même décision sans se fonder sur ce motif erroné.
D’autre part, si Mme B… soutient avoir entamé à l’automne 2019 une relation avec M. C…, alors que celui-ci résidait à près de trois heures de route de Besançon, elle ne produit aucun élément permettant de l’établir. Ainsi, les déclarations qu’elle a effectuées lors de son entretien du 26 février 2024 sur les circonstances de sa rencontre avec M. C… ainsi que sur le développement de leur relation sont à cet égard très peu circonstanciées. Il est également constant qu’aucune communauté de vie n’a jamais existé entre Mme B… et M. C… avant comme après la naissance de l’enfant en 2020, que celui-ci a reconnu son fils plus de trois ans après sa naissance alors qu’il s’est déclaré sans enfant à la caisse aux affaires familiales. Si Mme B… allègue que le caractère particulièrement tardif de cette reconnaissance s’explique par le fait que M. C… aurait pris conscience des risques d’éloignement du territoire français pesant sur son enfant, il ressort cependant des pièces du dossier que celui-ci n’a jamais déféré aux deux convocations préfectorales des 19 février et 14 mars 2024, qui l’invitaient notamment à venir « compléter la situation administrative » de son enfant. Enfin, les quelques photographies, attestations et factures produites dans la présente instance ne suffisent pas à caractériser une contribution réelle de M. C… à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, dans les circonstances propres de l’espèce, la préfète de la Nièvre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer qu’il existait un doute suffisant sur la réalité de la filiation de l’enfant A… et, par suite, sur sa nationalité française pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport au nom de ce dernier.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Nièvre a refusé de délivrer une carte d’identité et un passeport au bénéfice de son fils mineur, A… B….
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’appelant aucune mesure particulière d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par celle-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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