Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2304309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la société par actions simplifiée Fly in le bel air, représentée par Me Cortez et Me Malmonté, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d’une somme de 258 642 euros au titre de la période du mois de novembre 2022, ainsi que le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle pouvait bénéficier, pendant la période de janvier 2020 à octobre 2022, du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % sur les droits d’admissions pour l’accès à l’installation paramétrée pour un usage récréatif, en application de l’article 279 b nonies du code général des impôts ;
- l’utilisation de la turbine en mode loisir est assimilable à celle que procure le parachutisme ascensionnel, considéré comme une activité récréative selon la documentation administrative publiée sous la référence BOI-TVA-CHAM-30-10-20-50 ; elle présente un caractère ludique en vertu du BOI-TVA-LIQ-30-20-50, paragraphe n° 70 ;
- cette activité peut être assimilée à un jeu ou d’un manège forain ;
- l’administration ne peut pas appliquer la logique d’opération complexe unique ;
- la position de l’administration méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée reconnu par la jurisprudence communautaire ; il convient par ailleurs de se placer du point de vue du consommateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fly in Le Bel air gère et exploite un complexe lié à la pratique de la chute libre en intérieur en soufflerie. Elle a déposé une demande n° 3519 de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 258 642 euros au titre du mois de novembre 2022. Elle se serait acquittée depuis le mois de janvier 2020 de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % sur l’ensemble de ses recettes, alors qu’elle considère qu’elle aurait dû bénéficier du taux intermédiaire de 10 % prévue au b de l’article nonies de l’article 279 du code général des impôts pour ses recettes d’accès à ses installations configurées pour une utilisation ludique au profit de sa clientèle. Par une décision du 20 mars 2023, sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet. Par la présente requête, la société Fly in Le Bel air demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 258 642 euros au titre du mois de novembre 2022, assorti des intérêts moratoires.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / (…) b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. / Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard (…) ».
3. D’abord, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée réalisant concurremment des opérations soumises au taux normal et des opérations relevant du taux intermédiaire de justifier, soit par des factures, soit par sa comptabilité, de la part de son chiffre d’affaires provenant de chacune de ces deux catégories d’opérations. Ensuite, lorsqu’un redevable réalise des ventes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de ventes, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ses recettes. Enfin, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par un contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions concrètes dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
4. La société requérante expose qu’elle exploite une activité de chute libre en soufflerie à destination, d’une part, d’une clientèle dite de loisirs, d’autre part, d’une clientèle dite sportive composée essentiellement de membres de clubs de parachutisme ou de militaires qui bénéficie des installations configurées pour une utilisation à caractère sportif. La prestation consiste à reproduire, dans un simulateur de chute libre, des sensations de vol analogues à celles d’un saut en parachute.
5. Il résulte de l’instruction que si le client réalise, le cas échéant avec son instructeur, des figures de voltige ou des déplacements aériens pendant la chute libre, cette activité de chute libre en soufflerie peut être pratiquée par des personnes de tout âge, de manière ludique, sans que cette pratique n’excède les dangers d’un manège à sensations fortes. Par ailleurs, l’administration ne conteste pas l’existence d’une double configuration de la soufflerie, soit pour une utilisation en mode loisirs, soit pour une utilisation en mode sportif, selon l’usage qui en est fait par la clientèle, sportive ou de loisirs. La circonstance que les établissements qui organisent cette pratique soient soumis à des obligations en vertu de dispositions du code du sport est à cet égard sans influence sur la qualification à retenir au regard des dispositions précitées du code général des impôts.
6. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’interprétation administrative de la loi fiscale, la société requérante est fondée à soutenir que l’accès à ses installations pour l’exercice de l’activité de chute libre en soufflerie est susceptible d’ouvrir droit à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % prévu par les dispositions du b nonies de l’article 279 du code général des impôts pour les installations à caractère ludique.
7. Toutefois, si la société requérante sollicite un crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle chiffre à hauteur d’une somme de 258 642 euros, il résulte de l’instruction qu’elle n’établit pas qu’elle pourrait bénéficier de cette somme, en l’absence de toute production de nature à éclairer le tribunal sur l’application, à la part du chiffre d’affaires réalisé sur les installations utilisées à titre ludique, de la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire de 10 %.
8. Par suite, la société n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 258 642 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de novembre 2022.
Sur les intérêts moratoires :
10. En l’absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante, les conclusions à fin de condamnation de l’État au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, en tout état de cause, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fly in le Bel air est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fly in le Bel air et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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