Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Traquini, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Traquini sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée en raison de la nature de l’arrêté litigieux ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
le signataire de l’arrêté est incompétent ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2606594 tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1976, allègue être entré en France en 1978 avec ses parents et s’être maintenu sur le territoire depuis lors. Sa carte de résident ayant expiré le 13 août 2024, il en a ensuite sollicité le renouvellement. Au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris le 17 février 2026 un arrêté d’expulsion à son encontre. M. B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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