Rejet 12 décembre 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 déc. 2025, n° 2508462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Alpha Drones France, représentée par Me Cossalter, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite du 17 novembre 2025 opposée par la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) Sud à sa demande d’autorisation pour un spectacle de drones prévu à Auch le 19 décembre 2025, ensemble la décision de la même autorité du 27 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la DSAC Sud de réexaminer sa demande d’autorisation en n’excluant pas par principe la présence d’habitations de la zone contrôlée au sol ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle comporte la copie de la requête au fond dirigée contre la décision litigieuse ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le spectacle de drones doit se tenir le 19 décembre 2025 dans un délai extrêmement bref ; la DSAC Sud impose un délai d’instruction de trente jours rendant impossible le dépôt d’une nouvelle demande ;
- la décision litigieuse empêche toute planification technique, logistique et sécuritaire ; elle est contractuellement engagée avec la commune d’Auch ; son préjudice économique, commercial et d’image est majeur ;
- le défendeur ne peut faire valoir que la date du spectacle de drones serait trop proche pour qu’une suspension de son refus soit utile ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’instruction et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ; la DSAC Sud, qui s’est crue en situation de compétence liée, a méconnu l’étendue de sa compétence ; elle n’a pas ouvert son dossier sur l’application METEOR ; aucun agent n’a été affecté à l’instruction de son dossier, qui n’a fait l’objet d’aucune consultation, ni d’aucun téléchargement de pièces ; sa demande a fait l’objet d’un classement sans suite automatique ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de demande de précision, de complément ou d’échange de la part de la DSAC Sud ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ; le motif opposé tiré de que la « zone contrôlée au sol doit être totalement vide de logements habités » ne figure dans aucune réglementation européenne, ne correspond pas à la SORA, n’est prévu, ni par la doctrine de l’Agence européenne de sécurité aérienne (EASA), ni par les AMC/GM ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits au regard du point 21) de l’article 2 du règlement (UE) n° 2019/947 du 24 mai 2019 ; en interprétant excessivement la notion de « zone contrôlée au sol », qui est, selon le règlement, la zone au sol dans laquelle l’UAS (de l’anglais « Unmanned Aircraf Systems », pouvant être traduit par « Système aérien sans pilote ») est exploité et à l’intérieur de laquelle l’exploitant d’UAS peut garantir que seules les personnes participant à l’exploitation sont présentes, comme étant une zone dans laquelle aucune habitation ne doit être présente, et en en déduisant que, dès lors qu’un immeuble d’habitation est présent dans cette zone, il n’existe aucun moyen de s’assurer que seules les personnes participant à l’exploitation soient présentes, la DSAC Sud a directement violé les dispositions du règlement précité ; selon l’interprétation par l’EASA du point 18 de l’article 2 de ce même règlement, des personnes sous un toit ne sont pas mises en danger et ne peuvent être considérées comme des personnes non-impliquées, de sorte que des habitations peuvent se situer dans la zone contrôlée au sol ; l’EASA produit un manuel, qui détaille les procédures applicables et qui précise que les habitants peuvent, soit faire l’objet de mesures de police, soit être impliqués par la signature de conventions ; le nombre de personnes très limité habitant la maison diocésaine concernée peut aisément faire l’objet d’une information individuelle sur les risques encourus pendant le court laps de temps du vol des drones ; à supposer que le défendeur propose une substitution de motif en arguant de la présence d’arbres sur la zone d’envol, ce risque prétendu n’est pas avéré, les arbres perdant leurs feuilles en hiver et les drones volant à plusieurs dizaines de mètres de haut ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le ministre des transports conclut, à titre principal, à ce que le juge des référés constate un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la suspension sollicitée ne peut, en tout état de cause, produire les effets recherchés par la requérante ; à supposer que le refus d’autorisation contesté soit suspendu, l’organisation du spectacle de drones, qui est l’objet réel de la requête, ne pourrait avoir lieu ; l’autorisation d’exploitation délivrée par la DSAC Sud s’inscrit dans une procédure qui nécessite également, sur le plan juridique, une autorisation préfectorale de Spectacle aérien public d’aéronefs sans équipage à bord évoluant sous autorisation d’exploitation (SAPA-AE), une dérogation à l’arrêté du 3 décembre 2020 ainsi que des arrêtés municipaux d’interdiction de circuler et de stationner, ainsi que sur le plan technique, des séances d’entraînement préalables sur le site ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence commande de ne pas suspendre le refus d’autorisation contesté et de le maintenir, sauf à gravement porter atteinte à un motif d’intérêt général relatif à la parfaite sécurité de ce type de spectacle ; le dossier complet devant contenir l’avis du maire de la commune pour la tenue du spectacle, la demande de SAPA-AE, les arrêtés municipaux réglementant la circulation et le stationnement, l’autorisation d’exploitation de la DSAC, ainsi que tous les éléments du dossier, auraient dû parvenir à la préfecture 45 jours avant le spectacle, soit le 5 novembre 2025 ; la suspension du refus d’autorisation litigieux créerait une situation de désordre et de confusion préjudiciables à l’organisation du spectacle prévu et à son déroulement dans des conditions de sécurité optimales ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elle n’est pas entachée d’un défaut d’instruction et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de la requérante ; les services de l’aviation civile ont instruit son dossier de manière complète ; la DSAC, informée du projet de spectacle aérien de drones sur la commune d’Auch par un courrier de la préfecture du Gers du 4 novembre 2025, a instruit la demande de l’intéressée en amont du dépôt de sa demande sur l’application METEOR et lui a même rappelé la nécessité de déposer sa demande dans cet outil ; aucun agent de la DSAC n’a indiqué, dans un échange téléphonique avec la requérante, ne pas avoir ouvert son dossier ;
- elle ne méconnaît pas le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle intervient sur une demande de l’intéressée ;
- elle n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ; alors que l’article 2 du règlement (UE) du 24 mai 2019 n° 2019/947 définit la zone contrôlée au sol comme une zone dans laquelle l’UAS est exploitée et à l’intérieur de laquelle l’exploitant d’UAS peut garantir que seules les personnes participant à l’exploitation sont présentes, le projet de spectacle est implanté sur une zone contrôlée au sol incluant des habitations : la maison diocésaine située sur cette zone est un lieu d’habitation pour l’ensemble des membres du clergé y demeurant et comporte des cours intérieures ; de même, plusieurs autres habitations faisant partie de cette zone comportent des jardins ou des cours intérieures ; personne ne peut garantir que les tiers non impliqués que sont ces habitants ne seront pas présents dans leur jardin ou dans leur cour pour voir le spectacle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2508450 enregistrée le 1er décembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le règlement d’exécution (UE) n° 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles de procédures applicables à l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Cabrol substituant Me Cossalter, représentant la SASU Alpha Drones France, qui reprend, en les précisant ses écritures,
- et les observations de M. B… et M. A…, représentants le ministre des transports, qui reprennent les écritures en défense. Ils indiquent que bien que des réserves préalables aient été émises sur les plans en amont du dépôt du dossier auprès de la société requérante en ce qui concerne la présence d’habitations dans la zone contrôlée au sol, cette dernière n’a pas changé ses plans. Ils mentionnent que, par rapport au problème central de la présence de ces habitations dans cette zone, l’exploitant ne peut garantir que des habitants ne sortiront pas dans leur jardin ou dans leur cour intérieure et que la chute d’un drone lors d’un spectacle s’étant déjà produite, elle n’est pas une hypothèse purement théorique. Ils précisent, au demeurant, que, selon les informations qu’ils tiennent de la préfecture, le maire d’Auch aurait renoncé à la tenue de ce spectacle et aurait d’ores et déjà prévu une autre animation à la place.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un contrat signé avec la commune d’Auch en vue de l’organisation et de la réalisation d’un spectacle de 300 drones lumineux pour les festivités de Noël 2025, la société Alpha Drones France a déposé le 17 novembre 2025, sur la plateforme d’échanges entres les exploitants aéronautiques et la DSAC (METEOR), un dossier de demande d’autorisation d’exploitation en catégorie spécifique que le DSAC Sud a classé sans suite le même jour. Par un courriel du 25 novembre 2025, la société Alpha Drones Services a présenté un recours gracieux auprès de la DSAC Sud que cette dernière a rejeté le 27 novembre 2025. Par la présente requête, la société Alpha Drones Services demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de classement sans suite qui lui a été opposée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 relatif aux définitions : « (…) 21) « zone contrôlée au sol » : la zone au sol dans laquelle l’UAS est exploité et à l’intérieur de laquelle l’exploitant d’UAS peut garantir que seules les personnes participant à l’exploitation sont présentes. (…) ». Selon les dispositions de l’article 12 du même règlement relatif à l’autorisation des exploitations relevant de la catégorie « spécifique » : « 1. L’autorité compétente apprécie l’évaluation des risques et la robustesse des mesures d’atténuation que l’exploitant d’UAS propose pour garantir la sécurité de l’exploitation d’UAS pendant toutes les phases de vol. / 2. L’autorité compétente délivre une autorisation d’exploitation lorsque l’appréciation conclut que : / a) les objectifs en matière de sécurité opérationnelle tiennent compte des risques de l’exploitation; / b) la combinaison des mesures d’atténuation prévues pour faire face aux conditions opérationnelles des exploitations, la compétence du personnel concerné et les caractéristiques techniques de l’aéronef sans équipage à bord sont adéquates et suffisamment robustes pour garantir la sécurité de l’exploitation compte tenu des risques identifiés au sol et en vol ; (…) / 3. Lorsque l’exploitation n’est pas jugée suffisamment sûre, l’autorité compétente en informe le demandeur, en indiquant les motifs de son refus de délivrer l’autorisation d’exploitation. (…) ». L’article 18 du même règlement relatif aux tâches de l’autorité compétente dispose que : « L’autorité compétente est responsable : / a) du contrôle de l’application du présent règlement ; (…) d) de la délivrance, modification, suspension, limitation ou révocation des autorisations d’exploitation et des certificats allégés d’exploitant d’UAS, ainsi que de la vérification de l’exhaustivité des déclarations, qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer des exploitations d’UAS relevant de la catégorie «spécifique ». (…) ».
4. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R. 6211-6 du code des transports : « Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à autorisation préalable du préfet, après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l’autorisation. ».
5. Enfin, selon le chapitre V relatif au « Spectacle aérien public d’aéronefs sans équipage à bord évoluant sous autorisation d’exploitation (SAPA.AE) de l’annexe III l’arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes : « SAPA.AE.100 – Autorisation d’un spectacle aérien public d’aéronefs sans équipage à bord évoluant sous autorisation d’exploitation / I. – Les spectacles aériens publics d’aéronefs sans équipage à bord évoluant sous autorisation d’exploitation sont autorisés par la ou les autorités préfectorales compétentes mentionnées au point SAPA.GEN.100. / II. – La décision d’autorisation d’organiser la manifestation aérienne est prise par arrêté préfectoral après avis du maire de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l’emplacement proposé et le cas échéant de l’autorité compétente relevant du ministre de la défense. / III. – Lorsque des répétitions sont prévues, elles ont lieu en dehors des périodes d’appels au public de la part des organisateurs par voie d’affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen. Elles sont organisées dans le cadre de l’autorisation préfectorale d’organisation de la manifestation aérienne et sont soumises aux dispositions du présent arrêté. / SAPA.AE.105 – Organisateur / I. – L’organisateur est responsable de l’application et de la mise en œuvre des prescriptions du présent chapitre. / De plus, les dispositions du point SAPA.GEN.105 de la présente annexe s’appliquent à l’organisateur. / II. – L’organisateur est responsable de l’adéquation de la plateforme aux présentations envisagées et aux caractéristiques du point SAPA.AE.110 et il établit, en coordination avec le ou les participants, les conditions de déroulement des présentations en vol et notamment les dispositions de nature à assurer la sécurité du public qu’il accueille et la sécurité des vols. / III. – L’organisateur met en place les moyens lui incombant tels que prévus à l’annexe IV du présent arrêté. / IV. – L’organisateur complète et envoie la demande d’autorisation d’organisation d’un spectacle aérien public d’aéronefs sans équipage à bord évoluant sous autorisation d’exploitation matérialisée par le formulaire CERFA 16283 au plus tard 45 jours avant la date proposée pour le spectacle aérien public d’aéronefs sans équipage à bord en intérieur au préfet concerné (point SAPA.AE.100). Il transmet une copie de la demande au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l’emplacement proposé et le cas échéant à l’autorité compétente relevant du ministre de la défense. (…) / SAPA.AE.120 – Déroulement / I. – L’exécution des présentations en vol et répétitions éventuelles sont placées sous l’autorité de l’organisateur. / II. – L’autorité de l’organisateur s’étend à tous les télépilotes participants. / III. – Durant toute évolution, le télépilote participant respecte les conditions de son autorisation d’exploitation délivrée en application de l’article 12 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé. (…) ».
6. Aucun des moyens soulevés par la société requérante, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre des transports, ni de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de la société Alpha Drones Services tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Alpha Drones Services demanderait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alpha Drones Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alpha Drones Services et au ministre des transports.
Une copie sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la mer.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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