Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2410085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 décembre 2023 par laquelle commission de médiation a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ;
M. A… soutient qu’il vit dans un appartement en duplex, non adapté à son handicap.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 14 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 décembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A… a formé, le 9 février 2024, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 17 avril 2024 de la commission de médiation. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 décembre 2023, ensemble la décision du 17 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) / ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En l’espèce, la commission de médiation a rejeté la demande de M. A… tendant à voir reconnaître comme prioritaire sa demande d’accès au logement locatif social aux motifs qu’il n’apportait aucun élément probant permettant de justifier que son état de santé est incompatible avec le logement occupé.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit avec son épouse et leurs deux enfants nés en 2021 et 2022 dans un appartement de 68m² en duplex. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a été reconnu adulte handicapé avec un taux d’incapacité inférieur à 50 % par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 18 mai 2022. Il ressort de l’attestation de son chirurgien orthopédique du 23 février 2023 versé à l’instance qu’il ne peut se déplacer normalement sans béquilles que « la montée et la descente des escaliers lui sont extrêmement compliquées et même déconseillées ». Il ressort par suite des pièces du dossier que la configuration du logement de M. A… en duplex, est inadaptée à son handicap. Par suite, M. A… remplit les conditions posées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et logé en urgence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2023, ensemble la décision du 17 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A…, ensemble la décision du 17 avril 2024 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La greffière,
N. Lefeuvre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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