Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2611412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lejeune, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du recueil de ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser directement cette somme si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- sa requête au fond est recevable en l’absence de notification des voies et délais de recours ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle se trouve dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle ne perçoit plus les aides au logement versées par la caisse d’allocations familiales et la ville de Paris et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’elle relance, en vain, les services de la préfecture depuis plusieurs mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence est renversée dès lors que l’intéressée a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délai, qu’elle ne s’est pas présentée aux trois convocations qui lui ont été adressées sur son adresse électronique attachée à son compte sur la plateforme numérique ANEF, en vue du recueil de ses empreintes et qu’elle n’établit aucune circonstance justifiant qu’elle ne se soit pas rendue à ces convocations, se bornant à faire mention de ses difficultés d’usage du numérique ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle ne justifie pas de l’interruption de ses droits sociaux et qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 15 avril 2026 pour demander la suspension d’une décision dont elle a eu connaissance dès le 27 octobre 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 avril 2026 sous le n°2611406 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience du 27 avril 2026 tenue en présence de de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et a entendu :
les observations de Me Lejeune, représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 9 avril 1956, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 21 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 6 septembre 2024. Par une décision en date du 12 septembre 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu’elle n’avait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de clôture en date du 12 septembre 2025 et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue du recueil de ses empreintes et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si l’urgence doit en principe être présumée en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police fait valoir en défense que l’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce et que la requérante s’est placée elle-même dans la situation qu’elle ne déplore en ne s’étant pas présenté aux trois rendez-vous fixés par l’administration. Il est constant que Mme A… a reçu sur l’adresse électronique qu’elle a communiquée à l’administration lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour trois courriels en date des 1er avril, 28 avril et 28 juillet 2025 lui fixant des rendez-vous en vue du recueil de ses empreintes et qu’elle ne s’y est pas présentée. Si la requérante fait valoir des difficultés d’usage des outils numériques, il est constant qu’elle bénéficie d’un accompagnement dans ce cadre par l’association Solidarité Roquette, qu’elle n’a pas consulté sa messagerie électronique antérieurement à la notification de la décision de clôture de sa demande et que les membres de l’association n’ont pas davantage consulté sa messagerie. Alors que ces circonstances suffisent à renverser la présomption d’urgence invoquée par Mme A…, cette dernière fait valoir, d’une part, la précarité de sa situation financière dès lors qu’elle ne perçoit plus l’aide personnalisée au logement et les aides au logement de la ville de Paris et, d’autre part, le risque de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement. Toutefois, elle n’établit pas, par ces circonstances, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond alors qu’elle a continué de percevoir sa pension de retraite postérieurement à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle n’a pas perçu d’APL en février, mars et avril 2025, soit avant l’intervention de la décision contestée et qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 15 avril 2026 alors qu’elle a eu connaissance de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès le 27 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Lejeune et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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