Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2308795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 janvier 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation en retenant l’existence d’une faute personnelle de l’agent pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 27 janvier 2020
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été affecté entre le 6 janvier 2020 et le 7 février 2020 à la maison d’arrêt de Nîmes pour y effectuer un stage dans le cadre de sa formation de surveillant à l’école nationale d’administration pénitentiaire. Il a déposé une déclaration d’accident de service à la suite d’une agression qu’il soutient avoir subie de la part d’un détenu le 27 janvier 2020. Le 9 août 2023, la directrice du centre de détention de Tarascon a refusé de reconnaître l’imputabilité de l’accident du 27 janvier 2020 au service. M. B conteste cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L 822-18 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision : « est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce et pouvoir former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
4. Pour refuser de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 27 janvier 2020, la directrice du centre pénitentiaire de Tarascon s’est fondée sur le motif tiré de ce que la véracité de ses déclarations était remise en cause par des témoignages. Il ressort des éléments du dossier que M. B a déclaré avoir été victime, sur le lieu et dans le temps de son service, à l’occasion de ses fonctions, d’une agression de la part d’un détenu lors de la distribution du repas, sans qu’il ne puisse être reproché de faute intentionnelle, ni de faute personnelle détachable du service. Il résulte toutefois de ces pièces, et notamment des témoignages de ses collègues, présents à ses côtés, que, lors de la distribution des repas, M. B entré dans la cellule, a porté un coup de pied dans la jambe du détenu afin qu’il recule, avant que celui-ci ne tente, sans violence, de sortir de sa cellule, en le prenant par les épaules le requérant finissant par le repousser pour refermer aussitôt, la porte. Ces mêmes témoignages sont de nature, en outre, à contredire les déclarations de M. B sur la présence d’une arme artisanale avec laquelle le détenu lui aurait assené des coups à la gorge, qui n’a pas été retrouvée dans la cellule malgré la fouille effectuée immédiatement après l’altercation. Dans ces conditions, le requérant n’a pas subi d’agression de la part de ce détenu le 27 janvier 2020, caractérisant un accident de service et a adopté un comportement contraire aux obligations d’un surveillant pénitentiaire. Par suite, la directrice du centre de détention de Tarascon n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en refusant d’imputer l’accident du 27 janvier 2020 au service.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de la directrice du centre de détention de Tarascon du 9 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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