Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2600119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, la société Le Bras Frères, agissant par son président directeur général, représentée par Me Oliveira demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des lots n°1 « installations communes de chantiers et échafaudages » et n°2 « étanchéité en plomb, peinture, dorure », du marché conclu dans le cadre de la consultation ayant pour objet la réalisation des travaux de complément d’étanchéité au groupe sculpté Est du faîtage de la chapelle royale ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de suspendre toute démarche et toute action tirée de l’exécution de ce marché ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600118 par laquelle la société requérante demande l’annulation du marché litigieux.
Vu :
- Le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une consultation ayant pour objet l’opération de restauration extérieure de la chapelle royale du Château de Versailles, la société Le Bras Frères s’est vu attribuer le lot n°6 « Couvertures-décors en plomb ». En mars 2021, une entrée d’eau a été constatée au niveau de la fixation d’une croix faisant partie d’un groupe sculpté à l’Est de la chapelle. A la réception des travaux de couverture, une réserve, afférente à l’absence de relevé d’étanchéité au pied de la croix du groupe sculpté de l’abside, a été émise et notifiée à la société requérante le 24 septembre 2021. Par un courrier en date du 3 juin 2025, l’établissement public du Château de Versailles a mis en demeure la société Le Bras Frères de procéder à la levée de la réserve. En septembre 2025, l’établissement public du Château de Versailles a lancé une consultation pour un marché de « complément d’étanchéité au groupe sculpté Est du faîtage de la chapelle royale », dans le cadre d’une procédure d’exécution aux frais et risques de la société Le Bras Frères. Ce marché était composé de deux lots, un lot n°1 « installations communes de chantier-échafaudages » et un lot n°2 « étanchéité en plomb peinture dorure ». Par un courrier du 18 novembre 2025, l’établissement public du Château de Versailles a informé la société requérante qu’à l’issue de l’analyse des offres, deux entreprises avaient été retenues, pour un montant de 62 968 euros hors taxe pour le lot n°1 et 49 386,31 euros hors taxe pour le lot 2. L’établissement public du Château de Versailles a également informé la société requérante qu’à défaut de réponse ou d’action de sa part dans un délai de deux semaines, les marchés de substitution seraient notifiés et le montant des travaux serait imputé sur le solde du marché qui les liait. Le 24 décembre 2025, la société Le Bras Frères a déposé une requête en référé expertise auprès du tribunal de céans. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution du marché de complément d’étanchéité au groupe sculpté Est du faîtage de la chapelle royale.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 17 octobre 2025 :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée ou l’exécution du contrat litigieux préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision ou l’exécution du contrat en cause n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient cependant au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision ou d’un tel contrat, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution du contrat dont elle conteste la validité, la société Le Bras Frères soutient que celui-ci préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors que l’établissement public du Château de Versailles a déclaré vouloir mettre à sa charge le coût des prestations liées aux lots n°1 et n°2 du marché de substitution, pour des montants respectifs de 62 968 euros hors taxe et 49 386,31 euros hors taxe, qu’il n’est nullement démontré qu’elle serait effectivement responsable des désordres et de l’entrée d’eau, que l’expertise sollicitée devant le tribunal de céans est indispensable pour consacrer son absence de responsabilité. Toutefois, par cette seule argumentation, la société requérante n’établit pas qu’elle serait confrontée à une dégradation rapide de sa situation financière si le contrat venait à être exécuté, ni que la suspension de l’exécution de ce dernier serait indispensable pour permettre à une expertise d’être diligentée et de se dérouler dans des conditions satisfaisantes. Par suite, et alors que l’intérêt public s’attache à une reprise rapide de l’étanchéité du groupe sculpté Est du faîtage de la chapelle royale, la société requérante n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de la société Le Bras Frères doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Bras Frères est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Bras Frères.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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