Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2401515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, ainsi qu’un mémoire reçu le 29 avril 2025 et non communiqué, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre des armées du 17 novembre 2023 lui infligeant une sanction de radiation des cadres de la gendarmerie nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration au sein de la gendarmerie nationale.
Il soutient que :
— son droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire ne lui a pas été notifié ;
— la sanction lui ayant été infligée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui ne comporte pas de conclusions, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maréchal des logis-chef alors affecté à la brigade de proximité de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44), demande l’annulation de la sanction de radiation des cadres de la gendarmerie nationale qui lui a été infligée par une décision du ministre des armées du 17 novembre 2023.
2. En premier lieu, la requête introductive d’instance présentée par M. A ne contenait qu’un moyen de légalité interne ; tiré de la disproportion de la sanction prononcée à son encontre. Si, par mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2025, le requérant soutient que ne lui a pas été notifié son droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire, ce moyen, relatif à la légalité externe de la décision attaquée et soulevé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ». Aux termes de l’article L. 4137-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 () ». Enfin, suivant l’article L. 4137-2 de ce code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () b) La radiation des cadres () ». Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Enfin, suivant l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Nantes a reconnu M. A coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis sur ses deux enfants du 1er mars au 30 décembre 2020, et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Eu égard aux fonctions d’officier de police judiciaire alors exercées par M. A, au devoir d’exemplarité qui incombe à tout gendarme et à la gravité des faits en cause, dont la matérialité a été reconnue par le juge pénal, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui n’était pas tenue par l’avis du conseil d’enquête exprimé le 24 juillet 2023, n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, prononcé une sanction présentant un caractère disproportionné en lui infligeant, à raison de ces faits, la sanction du troisième groupe de radiation des cadres de la gendarmerie nationale.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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