Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2302264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté
par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 8 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice que lui a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l’habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la carence de l’Etat à lui proposer un logement, alors que le 2 septembre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne l’a reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, engage sa responsabilité ;
— depuis le 18 novembre 2016, il a régulièrement renouvelé sa demande de logement social ;
— ses conditions d’hébergement lui causent un préjudice direct et certain dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 8 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. C, premier vice-président, comme juge
des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 2 septembre 2021, motif pris de ce que sa demande de logement social est restée sans réponse depuis plus de trois ans. Il a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Par ordonnance du 29 mars 2023, le Tribunal a enjoint à la préfète
du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé et ses enfants avant le 1er juillet 2023, dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Par une demande indemnitaire reçue le 21 décembre 2022, M. B a demandé à la préfète du Val-de-Marne la réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par une requête introduite
le 7 mars 2023, M. B a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ». Au mois d’avril 2022, M. B a perçu de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne le versement du revenu de solidarité active, pour un montant mensuel de 497,50 euros, et de l’allocation logement, pour un montant de 310 euros, tandis que son loyer s’élevait à la somme
de 553,10 euros, charges incluses. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation financière sur une période supérieure à un mois. En outre, il ne produit aucun élément de nature à établir le caractère inadapté de son logement à ses besoins. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés de la provision de trancher des questions de droit se rapportant au bien-fondé de l’obligation invoquée ni des questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. L’article L.761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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