Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2601206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A… B… saisit le tribunal afin d’obtenir le règlement par M. et Mme C… d’une facture d’un montant de quarante-deux euros, émise le 2 décembre 2024 au titre de prestations qu’elle a réalisées le 4 novembre 2024 dans le cadre de son activité de psychomotricienne et de les condamner au paiement de cette somme « éventuellement assortie des intérêts légaux et frais afférents ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Selon l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. (…) »
2. Seule la juridiction judiciaire est compétente pour prendre une décision dans le cadre d’un litige entre deux personnes privées tel que celui porté par Mme B… devant le tribunal qui est relatif à l’absence de règlement d’une facture émise au titre de prestations de psychomotricité qu’elle a réalisées. Par suite, ce litige n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et la requête de Mme B… ne peut dès lors qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes le 20 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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