Rejet 11 septembre 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2405039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2024 et 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 17 584,05 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion fautive de son dossier administratif de demande de mise à la retraite, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2025 et 3 juillet 2025, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Clément, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 112-3 du même code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » et celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () » ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui vient d’être dit que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions de l’article L. 112-2, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à la saisine du juge et qui se fondent sur la différence objective de situation entre un agent public et un administré vis-à-vis de l’administration, ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par une demande du 8 mars 2024 réceptionnée par le centre hospitalier d’Avignon le 13 mars suivant, M. A a sollicité l’octroi d’une indemnité en réparation des préjudices financiers et moraux résultant de la gestion fautive de son dossier administratif de demande de mise en retraite. Le 13 mai 2024, le centre hospitalier d’Avignon a implicitement rejeté cette demande par une décision qui est devenue définitive le 14 juillet 2024, à défaut d’avoir été contestée dans le délai de recours de droit commun. Par une nouvelle demande, en date du 27 décembre 2024, M. A a sollicité auprès du centre hospitalier d’Avignon la réparation des mêmes préjudices nés du même fait générateur, qui ne sont pas nés, ni ne se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la première demande indemnitaire. En l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait, la décision implicite de rejet de cette seconde demande est donc purement confirmative de la première. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Avignon à lui verser la somme de 17 584,05 euros sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentés par M. A et le centre hospitalier d’Avignon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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