Rejet 6 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mars 2023, n° 2301198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. G C, Mme H D, Mme B E, M. A F et Mme J I demandent au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de facture n° 2023/05 du 17 février 2023 émise par le maire de la commune de La Feuillée.
Ils soutiennent que :
— ils sont élus d’opposition depuis le 27 février 2022, élus à l’issue d’élections partielles faisant suite à la démission de cinq conseillers municipaux ; ils ont édité, au cours de l’année 2022, quatre documents d’information à destination de la population, ainsi que des flyers pour l’informer des cinq conseils municipaux de l’année ;
— une première facture a été éditée par les services de la commune, pour un montant de 411,90 euros, après application du tarif prévu pour les associations, tel que fixé par la délibération du conseil municipal n° 2018-31 du 19 avril 2018 ; une deuxième facture a été éditée, leur appliquant désormais le tarif prévu pour le public, pour un montant de 1 619,60 euros, puis une troisième, en litige, d’un montant de 2 827,40 euros, après modification des quantités ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière facture, qui fait indûment application du tarif « public » et qui porte sur des quantités dépassant celles reportées dans le carnet dédié à l’enregistrement de ces prestations ; il n’a jamais été contesté que leur groupement relevait des associations, au sens de cette délibération, qui ne limite pas cette notion à celles déclarées en vertu de la loi du 1er juillet 1901 ; ils ont au demeurant fourni le papier, ce qui n’est possible que pour les associations, et non le public ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est nécessaire que la facture soit rectifiée avant l’émission du titre de recettes par la trésorerie.
Vu :
— la requête au fond n° 2301192, enregistrée le 1er mars 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La facture n° 2023/05 du 17 février 2023 adressée par le maire de la commune de La Feuillée au groupement d’élus municipaux « Agir Ensemble » (présentant au demeurant une contradiction entre le total indiqué en chiffres, s’élevant à 2 827,40 euros, et la somme arrêtée en lettres, s’élevant à vingt-neuf euros et soixante centimes), a pour seul objet de justifier du détail des montants et de l’exigibilité des sommes considérées comme dues par la commune et constitue un acte préparatoire à un titre exécutoire dont il annonce l’émission prochaine. Cette facture n’est pas susceptible de recours et les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, les requérants ne font valoir aucune circonstance de nature à établir que le paiement de la somme mise à leur charge préjudicierait à leurs intérêts et leur situation, notamment financière, de manière suffisamment grave et immédiate pour que la condition tenant à l’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G K C, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Violence ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Dommage ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Instance ·
- Surseoir ·
- Etat civil ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Identité
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Euro ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Huissier ·
- Bâtiment ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.