Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2025, n° 2505950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars 2025 et 19 mars 2025, M. B C, représenté par Me Ramadan, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut examen de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise à la suite d’un contrôle d’identité irrégulier.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Ramadan, avocat, représentant M. C,
— et les observations orales de Me Zerad, avocate représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant camerounais né le 3 avril 1973 demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que M. C fait l’objet d’un arrêté daté du 5 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’il déclare résider de manière habituelle à Paris (75017) et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’elle sera mise en œuvre lorsqu’un moyen de transport sera disponible. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. C soutient que l’arrêté litigieux est illégal dès lors qu’il a été pris sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français édictée à l’issue d’un contrôle d’identité irrégulier. Toutefois, les conditions d’interpellation et de contrôle d’identité, de retenue ou de garde à vue, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de de police du 24 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
Le magistrat désigné,
D. HEMERY La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505950/8
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