Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2404373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme D A, représentée par
Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’arrêté dans son ensemble
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante sénégalaise née le 6 avril 1980, est entrée en France le 13 septembre 2020 avec ses quatre enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 12 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 octobre 2021. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Mme A a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de Vendée, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2022, et d’un deuxième arrêté similaire, mais abrogé en raison de la demande d’admission exceptionnelle au séjour que l’intéressée a formée devant le préfet de Vendée. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 avril 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme A. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité de la requérante et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante avant de prendre les décisions contestées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme A, présente en France depuis le 13 septembre 2020, est mère de quatre enfants, F C B, née le 27 avril 2004, Abdou B, né le 9 novembre 2005,
Sokhna Mai B, née le 19 septembre 2008, et Cheikhouna B née le 30 août 2013. Ils vivent en France avec leur mère et y sont scolarisés depuis l’année scolaire 2022-2023, tel qu’il ressort des certificats de scolarité produits à l’instance. Si la requérante fait valoir qu’elle a fixé le centre de ses attaches personnelles en France, son séjour et celui de ses enfants ne datent que de moins de trois ans et sa fille ainée majeure est également en situation irrégulière. Si les enfants sont scolarisés en France, la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que cette scolarité ne pourrait pas se poursuivre au Sénégal où l’ensemble de la famille a vécu jusqu’en 2020. Dans ces conditions, et alors que la décision contestée n’a pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants, le préfet de Vendée n’a ni porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Vendée n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vendée du 27 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de Vendée et à Me Prélaud.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Administration ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Manifeste
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Violence ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Dommage ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Instance ·
- Surseoir ·
- Etat civil ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Cession ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Identité
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Euro ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Huissier ·
- Bâtiment ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.