Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 30 déc. 2024, n° 2211627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Euro Chabrol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la SCI Euro Chabrol demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison de différents locaux sis aux 11,13,15, 17, 19 et 21 rue Chabrol à La Courneuve au titre de l’année 2021.
Elle soutient que l’état des locaux en cause leur a fait perdre le caractère de propriété bâtie et justifierait qu’ils ne soient imposés qu’en tant que propriété non bâtie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que s’il apparaît effectivement, au vu d’un constat d’huissier du 29 mars 2022, que les locaux en cause sont en mauvais état d’entretien, il n’en ressort pas que l’état de délabrement des immeubles serait de nature à porter atteinte au gros œuvre dans une proportion telle qu’il seraient devenus impropres à toute utilisation et devraient, de ce fait, cesser d’être regardés comme une construction, sauf en ce qui concerne un seul bâtiment dont la démolition a déjà été prise en compte par la décision d’admission partielle de la réclamation de la société prononçant un dégrèvement de 6 739 euros.
Par une ordonnance en date du 30 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Ngüer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Euro Chabrol est propriétaire d’un ensemble immobilier sis sur le territoire de la commune de La Courneuve, composé de différents locaux, qui constituaient anciennement des dépendances de l’ancien site Eurocopter, correspondant à des ateliers, des entrepôts, une boutique, des parkings et sept logements, dont l’un était toujours occupé au 29 mars 2022, date à laquelle elle a fait procéder à un constat d’huissier destiné à attester du mauvais état d’entretien de l’ensemble des locaux en cause. Elle a formé une réclamation tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée à raison de ces locaux au titre de l’année 2021. Après admission partielle de sa réclamation, à hauteur de 6 739 euros correspondant à la taxe foncière afférente à un bâtiment ayant fait l’objet de démolition, la SCI Euro Chabrol sollicite, devant le tribunal, la décharge totale des impositions maintenues à sa charge.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » et aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Un immeuble qui fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu’à l’achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi par un huissier le 29 mars 2022 et produit par la société requérante que, si les locaux en cause sont incontestablement en très mauvais état d’entretien, l’huissier mandaté par la société relevant la présence de nombreuses traces d’humidité, le mauvais état des toitures, des portes et fenêtres, dont certaines ont été murées, ainsi que de l’escalier, et la présence d’important gravats, il n’en résulte pas que l’état de délabrement ainsi constaté était de nature à remettre en cause la structure d’ensemble des immeubles litigieux, à l’exception d’un bâtiment ayant fait l’objet de démolition, à raison duquel l’administration a prononcé le dégrèvement mentionné au point 1. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les biens litigieux devraient être regardés comme ayant perdu le caractère de véritable construction et, de ce fait, être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, sachant, par ailleurs, que l’administration a tenu compte de ce que les fenêtres des logements inoccupés avaient été murées, en retenant une valeur locative sur la base d’un classement dans la dernière catégorie, avec le coefficient d’entretien le plus faible.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Euro Chabrol ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SCI Euro Chabrol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Euro Chabrol et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
I.Brotons La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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