Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2505440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Derbali, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 25 janvier 2005, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée sur le territoire français le 18 juin 2023 selon ses déclarations. Le 5 juillet 2023, elle a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 22 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 30 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 425-9 et L. 542-1 et L. 542-2. La décision indique que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, notamment le fait qu’elle a eu un enfant né le 19 mars 2024 avec un compatriote. Enfin, la décision vise l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 21 août 2025 et elle précise que Mme B… ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 21 août 2025 par le collège de médecins de l’OFII, indique que l’état de santé de Mme B…, qui explique dans sa requête souffrir de troubles psychiatriques consécutifs à des violences et des sévices qu’elle a subis dans son pays d’origine et lors de son parcours migratoire, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Si la requérante indique qu’elle n’aura pas accès à un traitement médical dans son pays d’origine, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, si en vertu des dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires, une telle convocation n’est pas prescrite de manière obligatoire à peine d’irrégularité de la décision se prononçant sur la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de des articles L. 425-9 et R. 425 12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente sur le territoire français depuis le 18 juin 2023. Si elle a eu un enfant avec un compatriote le 19 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que ce dernier s’est vu refuser sa demande d’asile et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, la famille pourra se reconstituer dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressée, dont le séjour en France est récent, ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. La cellule familiale, incluant l’enfant de Mme B… né en 2024, peut se reconstituer dans le pays d’origine de ses deux parents, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment et malgré le fait que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’en interdisant le retour en France de Mme B… pendant une durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Derbali et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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