Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2505127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 Mme B… D…, représentée par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait le droit d’être entendu ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait la circulaire Valls de 2012.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D…, ressortissante arménienne née le 26 novembre 1965, déclare être entrée en France le 27 septembre 2016 et s’y être maintenue continuellement depuis. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, la requérante ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si Mme D… déclare être entrée en France le 27 septembre 2016, et s’y être maintenue depuis, elle ne l’établit nullement avant octobre 2017 et pour l’année 2022 en ne versant au dossier qu’une déclaration de domicile, une attestation de demande d’asile, une attestation de droits à l’assurance maladie ainsi que des pièces médicales et une fiche de paie pour le mois de février 2022. De plus, si elle déclare être hébergée chez sa fille, titulaire d’une carte de résident depuis le 26 septembre 2019, elle ne l’établit pas en ne versant au dossier qu’une attestation d’hébergement en date du 10 février 2025 et une attestation sur l’honneur en date du 16 juin 2023. De plus elle ne se prévaut d’aucune autre présence en France que celle de sa fille et de ses petits-enfants alors qu’elle n’établit pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a passé l’essentiel de son existence. Elle n’a au demeurant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ascendant à charge. En outre, si elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 2017, illégalement du reste, en qualité d’emploi familial, qui a pris fin le 31 octobre 2023, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une véritable intégration socio-professionnelle sur la durée du séjour invoqué. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme D… dont procéderait la décision contestée doit être écartée.
8. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 7, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme D… ne peut utilement se prévaloir de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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