Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans les deux cas, de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige le place en situation irrégulière et le prive des ressources dont il bénéficiait ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision :
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508013 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de Me Miran pour M. A.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h20.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en décembre 2019, alors mineur. Confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 11 décembre 2019, il a sollicité le 6 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été refusé par arrêté du 26 septembre 2023 du préfet de l’Isère, ultérieurement annulé par jugement du 30 janvier 2024 du tribunal de céans. M. A a sollicité le 16 janvier 2025, le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 18 mars 2024 au 17 mars 2025 dont il été titulaire. Il n’a pas été donné de suite à sa demande. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A, sollicité dans les délais fixés par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. En l’absence de toute contestation sur ce point en défense ou de contradiction résultant par ailleurs de l’instruction, cette condition doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Il y a lieu de préciser que les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
8. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Miran et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508014
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