Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2308514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 5 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023, par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône a confirmé un indu d’allocation de logement sociale et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 2 033,95 euros, constitué au titre de la période de novembre 2021 à septembre 2022.
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu.
Elle soutient que la décision à sa charge un indu d’allocation de logement social n’est pas fondée dès lors que ses revenus d’apprentissage pour les mois de septembre 2021 à septembre 2022 ne dépassent pas le « seuil de prise en compte des revenus ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de Mme B au remboursement du solde de sa dette.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020
— le décret n° n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance
— l’arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 8 novembre 2022 et du 17 novembre 2022, le directeur de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (MSA) a demandé à Mme B le reversement d’une somme de 2 007,00 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale sur la période de novembre 2021 à septembre 2022 et une somme de 100 euros correspondant à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité sur le mois d’août 2022. Par un recours administratif préalable du 30 novembre 2022, adressé au le président de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé des indus d’allocations de logement sociale et d’aide exceptionnelle de solidarité. Par une décision du 4 août 2023, le directeur de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône a confirmé l’existence de ces indus et rejeté la demande de la requérante. Mme B demande l’annulation de la décision du 4 août 2023 et la décharge de ces indus.
Sur les conclusions portant sur l’allocation de logement sociale :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ». De plus, aux termes de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. / () ». Enfin, aux termes de l’article 81 bis du code général des impôts : « Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation versée aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s’applique à l’apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge ».
4. Il résulte de l’instruction, et en particulier du contrat d’apprentissage et des bulletins de salaire produits par la requérante, que Mme B était titulaire d’un contrat d’apprentissage de septembre 2021 à septembre 2022, et qu’elle a perçu des salaires à ce titre. En application des dispositions de l’article 81 bis du code précité, la mutualité sociale agricole Ain- Rhône ne pouvait tenir compte des revenus d’apprentissage que pour la fraction excédant le plafond, fixé de janvier à septembre 2021 à 18 655 euros par an, d’octobre 2021 à décembre 2021 à 19 073,64 euros par an, de janvier 2022 à avril 2022 à 19 237,44 euros par an, de mai 2022 à juillet 2022 à 19 746,96 euros par ans, et d’août 2022 à décembre 2022 à 20 147,40 euros par an. Par suite, en tenant compte de la totalité de cette rémunération pour apprécier les ressources de Mme B pour le calcul de son droit à l’allocation de logement sociale entre novembre 2021 et septembre 2022, alors qu’il s’agissait d’une rémunération au titre d’un contrat d’apprentissage, exonéré en raison de son montant, de l’impôt sur le revenu, et non susceptible d’être pris en compte pour la détermination de ses ressources, la MSA Ain-Rhône a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2023 en tant qu’elle confirme l’indu d’allocation de logement sociale pour les mois de novembre 2021 à septembre 2022. Il y a lieu de renvoyer Mme B devant la mutualité sociale agricole Ain-Rhône qui procédera au calcul de ses allocations pour la période en cause, en procédant, s’il y a lieu, à l’évaluation forfaitaire de ses ressources.
Sur les conclusions portant sur l’aide exceptionnelle de solidarité :
6. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. » – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / () / 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / () ".
7. Il résulte des points 2 à 5 que, dès lors qu’il n’est pas établi par la MSA Ain-Rhône que Mme B n’avait pas droit à l’une des aides personnelles au logement au mois de juin 2022, la décision du 4 août 2023 doit être annulée en tant qu’elle confirme l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois d’août 2022.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône :
8. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement de l’indu d’allocations de logement sociale et d’aide exceptionnelle de solidarité qu’elle réclame, dès lors, notamment qu’elle dispose du pouvoir d’émettre une contrainte pour le recouvrement de cette somme qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur de la mutualité agricole Ain-Rhône a confirmé les indus d’allocation de logement sociale et d’aide exceptionnelle de solidarité est annulée.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 007,00 euros au titre de la période allant de novembre 2021 à septembre 2022, et de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100,00 euros au titre du mois d’août 2022.
Article 3 : Mme B est renvoyée devant la mutualité sociale agricole Ain-Rhône pour le calcul de son allocation de logement sociale à compter de novembre 2021, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la construction et de l'habitation.
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