Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 févr. 2026, n° 2601746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
- à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre le dossier d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît le droit fondamental de la santé, garantie par le préambule de la Constitution de 1946, les dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-8 du code de la santé publique ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bechaux, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes que dans la requête initiale, rappelle la situation de l’intéressée et souligne la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, liée à son état de grossesse pathologique, qui l’empêche de se déplacer, hormis pour les rendez-vous médicaux ;
Me Bechaux indique que cette grossesse pathologique n’a pas été prise en compte par la préfète du Rhône dans la décision attaquée, en particulier, la préfète n’en a pas informé les autorités belges ;
Me Bechaux précise, en outre, que la requérante et son conjoint sont également parents d’une enfant de moins de trois ans et qu’ils souffrent tous deux d’un syndrome de stress post-traumatique lié aux persécutions subies dans leur pays d’origine ;
- Mme C… n’était pas présente ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 6 janvier 2002, déclarant être entrée en France le 19 octobre 2025, avec son conjoint et leur enfant mineure, de nationalité congolaise, née le 19 mars 2023, a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 6 novembre 2025, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par un arrêté du 4 février 2026, dont Mme C… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges, responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation (…), chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (…), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté qu’ont les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté prononçant son transfert aux autorités belges, Mme C… était enceinte d’environ cinq mois, ainsi qu’en atteste un certificat médical du 17 février 2026 lequel, s’il mentionne, à la date à laquelle il a été établi, postérieure de plusieurs jours à celle de la décision en litige, une grossesse pathologique, ne comporte, pas davantage que les autres pièces produites par la requérante, un élément médical faisant état d’une grossesse nécessitant des conditions d’accueil particulières, ni de difficultés dans le suivi de la grossesse, ni même de l’impossibilité de voyager à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, cet état de grossesse ne fait pas obstacle à son transfert en Belgique, notamment à une date postérieure à son accouchement. En outre, l’intéressée fait valoir qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique, qu’elle est sous traitement médicamenteux et que son état de santé nécessite une prise en charge et un suivi médical adapté en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ne pourrait pas être prise en charge en Belgique sur le plan médical, y compris pour sa grossesse et qu’elle courrait dans ce pays, du fait de son état de santé et des conditions d’accueil offertes, un risque réel d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il appartiendra néanmoins à la préfète du Rhône, en application de l’article 32 du règlement (UE) n° 604/2013, de transmettre aux autorités belges, avant l’exécution de la décision de transfert, toutes informations utiles concernant les besoins de Mme C… en matière de prise en charge médicale. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, la préfète du Rhône n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux. Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu le droit fondamental de la santé, garanti par le préambule de la Constitution de 1946, ou les dispositions des articles L. 1110-1 et L. 1110-8 du code de la santé publique. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme C… fait état de sa relation maritale et de la présence de son enfant mineure, âgée de trois ans. Il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille et elle-même sont arrivés très récemment en France, que son conjoint a fait l’objet d’une mesure de transfert aux autorités belges par un arrêté de la préfète du Rhône du 4 février 2026 et que les autorités belges ont été informées par les autorités françaises des membres de la famille accompagnant la requérante. Dès lors, la décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant et de son époux, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté aurait méconnu les stipulations citées au point précédent.
Alors que Mme C… entend se prévaloir des mêmes éléments tirés de son état de grossesse et de la présence de son enfant mineure, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, eu égard en particulier au caractère très récent de leur séjour en France et en l’absence de toute séparation de Mme C… de son enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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