Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 avr. 2025, n° 2501076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. Les requérants, conseillers municipaux d’opposition, de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la motion par laquelle ils demandent que le conseil municipal délibère pour exprimer son avis sur le projet d’installation d’un élevage industriel de saumons au Verdon-sur-Mer (Gironde) en bordure immédiate de l’estuaire de la Gironde. Ils font valoir que le maire de Saint-Georges-de-Didonne a refusé leur demande d’inscription de ce sujet à l’ordre du jour du conseil municipal des 12 décembre 2024 et 27 mars 2025, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression des élus sur un sujet d’intérêt local et au principe du pluralisme démocratique. Ils soutiennent, par ailleurs, que l’état d’avancement du projet d’installation de l’élevage de saumons en cause, dont la demande d’autorisation environnementale est en cours d’examen, caractérise une situation d’urgence nécessitant que le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne, à l’instar de celui des communes voisines puissent exprimer ses inquiétudes sur l’impact environnemental de ce projet.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’enquête publique environnementale relative au projet en cause devrait débuter en mai 2025 et qu’une décision relative à l’autorisation environnementale sollicitée est attendue par le porteur de projet à l’automne 2025. Dans ces circonstances, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu’être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, premier dénommé.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
G. D
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501076
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