Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2408514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Trésorerie de Marseille Assistance publique |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une lettre et un mémoire enregistrés, sous le n° 2408514, les 23 août et 12 novembre 2024, M. A… B… saisit le tribunal du bordereau de situation indiquant la totalité des produits locaux qu’il doit au Trésor public, émis par la Trésorerie de Marseille Assistance publique, arrêtant la situation de son compte au 28 août 2024 et lui rappelant qu’il reste redevable de la somme de 421,66 euros correspondant à divers frais de santé, consultations ou soins externe.
Par un courrier en date du 26 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative
II. Par une lettre et un mémoire enregistrés, sous le n° 2409169, les 29 août et 12 novembre 2024, M. A… B… saisit le tribunal du bordereau de situation indiquant la totalité des produits locaux qu’il doit au Trésor public, émis par la Trésorerie de Marseille Assistance publique, arrêtant la situation de son compte au 28 août 2024 et lui rappelant qu’il reste redevable de la somme de 421,66 euros correspondant à divers frais de santé, consultations ou soins externe.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 2409169 :
1. La requête enregistrée sous le n° 2409169 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2408514 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur la requête n° 2408514 :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». ». Aux termes l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
4. M. B…, qui saisit le tribunal d’une lettre adressée à « Recette des Finances Publiques », conteste un bordereau de situation indiquant la totalité des produits locaux qu’il doit au Trésor public, émis par la Trésorerie de Marseille Assistance publique, arrêtant la situation de son compte au 28 août 2024 et lui rappelant qu’il reste redevable de la somme de 421,66 euros correspondant à divers frais de santé, consultations ou soins externe. Ainsi, ce bordereau de situation, dépourvu de tout caractère décisoire, n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. A supposer que le requérant conteste une saisie administrative à tiers détenteur, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 août 2024 par le greffe du tribunal dont il a accusé réception le 29 août suivant, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, la requête n° 2408514 de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2409169 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2408514 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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