Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2405725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident du préfet de l’Hérault ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence « membre de famille d’un réfugié » ou à défaut un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par des pièces enregistrées le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault informe le tribunal que le requérant s’est vu remettre une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour lui indiquant qu’une carte de résident, valable du 2 décembre 2025 au 1er janvier 2035, portant la mention « toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur », était en cours de fabrication et lui serait délivrée prochainement.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Moulin et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 février 2026.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026
La greffière,
M.-A Barthélémy
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