Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 25 mars 2025, n° 2411442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligeant à quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions posées par la circulaire Valls du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
— et les observations de Me Taguelmint, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 27 janvier 1992, a sollicité le 15 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par arrêté du 15 octobre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a, notamment, obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
4.La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante.
5.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.Mme B qui soutient être entrée pour la dernière fois en France le 13 novembre 2015, dans des circonstances indéterminées, et y résider depuis, ne l’établit pas par le peu de pièces versées au dossier, composées notamment de factures d’énergie, de bulletins de salaire et quelques certificats de scolarité. Mme B, divorcée et mère de deux enfants mineurs nés en 2009 et 2013 en Algérie ne démontre pas, d’une part, l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine et d’autre part, être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est hébergée, a bénéficié de plusieurs contrats de travail auprès de boulangeries en qualité de pâtissière, pour quelques mois en 2016, 2020 et en 2022 et produit quelques bulletins de salaires à compter de juillet 2023. Toutefois ces circonstances sont insuffisantes pour établir une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8.L’arrêté attaqué n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de ses enfants, nés en 2009 et en 2013, tous les deux de nationalité algérienne, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine où ils pourront poursuivre leur scolarité. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet a pris l’arrêté contesté en méconnaissance des stipulations précitées.
9.Mme B ne saurait utilement se prévaloir la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
10.A supposer que Mme B ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, laquelle n’emporte pas, par elle-même, le retour de la requérante dans son pays d’origine.
11.Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers, au demeurant qui ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er mai 2021 antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, relatives à la délivrance d’un titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la circonstance qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle peut se voir attribuer de plein droit un titre de séjour la requérante de nationalité algérienne qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle ne peut utilement s’en prévaloir. Ce moyen, qui, au surplus, ne comporte aucune précision permettant d’en apprécier la portée, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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