Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2411189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2024 et 6 mai 2025, M. A C, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de supprimer son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’il n’a pas déclaré refuser d’exécuter la mesure d’éloignement et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision portant interdiction de retour en France est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire eux-mêmes illégaux ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’expose pas l’appréciation portée par le préfet sur chacun des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et son quantum.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— et les observations de Me Messaoud, représentant M. C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1992, est entré en France le 18 octobre 2021 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, investie à cet effet d’une délégation de signature par arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il comporte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte critiqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de décider de l’éloigner du territoire français, s’agissant en particulier de ses attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis le mois de février 2023. Toutefois, cette relation était récente à la date de la décision attaquée et le requérant, qui n’avance aucun autre lien créé en France, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents ainsi que ses sept frères et sœurs. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l’acte en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de refus de délai de départ volontaire qu’il comporte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions critiquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, notamment quant aux garanties de représentation qu’il présente, avant de prendre la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. La circonstance que cette décision serait entachée d’erreur de fait quant aux déclarations faites par le requérant s’agissant de sa volonté d’exécuter la mesure d’éloignement ne permet pas de caractériser un défaut d’examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. Si la décision attaquée mentionne à tort que M. C a déclaré son intention de ne pas de se conformer à la mesure d’éloignement, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, alors même qu’il réside de manière stable en concubinage à Lyon, dès lors qu’il ne justifie pas d’un document de voyage ou d’identité en court de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France et n’a pas demandé de titre de séjour. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de la Savoie aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles cités au point précédent doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de destination prise sur son fondement.
12. En deuxième lieu, l’acte en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de destination qu’il comporte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte critiqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, avant de décider de fixer le pays de destination. Cette décision n’est par suite entachée d’aucune erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité l’interdiction de retour attaquée prise sur leur fondement.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision d’interdiction de retour attaquée indique notamment la date d’entrée de M. C en France, qu’il ne justifie pas, compte tenu du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française et de l’absence d’autres liens créés en France, d’une vie privée et familiale ancrée sur le territoire et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il s’ensuit que la motivation de la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français durant un an atteste de la prise en considération par le préfet de la Savoie des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle ne mentionne pas l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, cette décision n’est entachée ni d’une insuffisance de motivation, ni d’une erreur de droit en raison d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé au regard des critères énoncés par les dispositions précitées.
18. En dernier lieu, comme il a été précédemment exposé, le requérant ne dispose d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France que sa compagne, avec laquelle il vivait en concubinage depuis moins de deux années à la date de la décision attaquée. Ainsi, bien qu’il n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée, qui ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
21. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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