Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2211835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 13 août 2022 et le 19 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Caviglioli, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer l’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a ordonné de se dessaisir de ses armes de catégorie B et C dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition ou de détention d’armes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne respecte pas le principe du contradictoire ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête de M. B est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans les délais de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné à M. B de se dessaisir de ses armes de catégorie B et C dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, et procédé à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par un courrier du 12 juillet 2021, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision, que le préfet a rejeté le 26 juillet 2021. Par un courriel du 14 avril 2022, M. B a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer l’abrogation de l’arrêté contesté. M. B demande au Tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur les fins de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine tirée de la tardivité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
3. Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête serait tardive dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de l’arrêté du 2 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête n’est pas dirigée contre l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 juin 2021. En effet, le requérant soutient qu’un changement de circonstances de fait susceptible d’emporter des conséquences sur les prétentions en litige justifie la demande d’abrogation de l’arrêté préfectoral qu’il a formulée par courriel le 14 avril 2022. La décision contestée est donc celle par laquelle l’autorité administrative a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Le délai de recours ne peut donc courir qu’à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, à savoir le 14 juin 2022. La requête formée par M. B le 13 août 2022 est donc recevable.
5. Par suite les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
6. Aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ».
7. Pour prendre l’arrêté du 2 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la seule circonstance que M. B a été mis en cause pour des faits de violences volontaires sans interruption de travail commis en état d’ivresse le 3 octobre 2020, pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi. Ce rappel à la loi prescrivait la consultation d’un alcoologue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits se sont produits dans le cadre d’une fête d’anniversaire entre voisins fortement alcoolisée au cours de laquelle une altercation a eu lieu. Il ressort des attestations concordantes des participants à cette soirée que M. B n’est pas à l’origine de l’altercation, et qu’il a agi pour mettre fin à l’agression physique dont faisait l’objet sa compagne. Le requérant justifie, en outre, s’être conformé à son obligation de consulter un médecin addictologue, et produit un certificat médical circonstancié, en date du 6 avril 2022, attestant qu’il n’a pas une consommation chronique, régulière et excessive d’alcool. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a fait l’objet d’aucun signalement ni d’aucune condamnation depuis cet événement. Dans ces conditions, à la date de la décision litigieuse, la détention d’arme par le requérant n’était plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande d’abrogation formée par M. B doit être annulée, et que l’arrêté du 2 juin 2021 pris par cette même autorité doit être abrogé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la radiation de M. B du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. En revanche, l’exécution du présent jugement, qui annule la mesure de dessaisissement et d’interdiction de détenir une arme, n’implique pas que le préfet délivre à M. B une autorisation de détenir des armes, l’acquisition d’armes de catégorie B et C étant soumise au régime de la déclaration.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande d’abrogation de l’arrêté du 2 juin 2021 formée par M. B doit être annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger l’arrêté du 2 juin 2021.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de l’inscription de M. B au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes A et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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