Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2301137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lloyd' s Insurance Company, société Ergo Versicherung AG, société Helvetia Compagnie Suisse d'assurances, société SMA, société Arch Insurance DAC, SAS Port Pin Rolland |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2023, le 15 novembre 2024 et le 28 novembre 2024, la SAS Port Pin Rolland et ses assureurs, la société XL Insurance Company, la société MS Amlin Insurance, la société Helvetia Compagnie Suisse d’assurances, la société Lloyd’s Insurance Company, la société SMA, la société Ergo Versicherung AG et la société Arch Insurance DAC, représentés par Me Nicolas, demandent au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à verser aux assureurs la somme globale de 8 975 euros, au titre de l’indemnité versée dans le cadre de la prise en charge des dommages survenus après le sinistre ayant eu lieu dans la nuit du 16 au 17 avril 2022, et la somme de 1 723,68 euros au titre des frais d’expertise ;
2°) de condamner la métropole TPM à verser à la SAS Port Pin Rolland la somme de 5 000 euros, au titre du préjudice resté à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— leurs conclusions sont recevables dès lors que, d’une part, la SAS Port Pin Rolland a payé une franchise et que, d’autre part, les assureurs peuvent se prévaloir d’une subrogation légale ainsi que d’une subrogation conventionnelle ;
— le barrage anti-pollution, installé sur demande de la métropole TPM suite au sinistre survenu dans la nuit du 16 au 17 avril 2022, a gravement détérioré et disloqué le ponton appartenant à la SAS Port Pin Rolland ;
— le lien de causalité entre les dommages occasionnés au ponton et le barrage anti-pollution, ouvrage public, est établi ;
— l’ensemble des préjudices financiers doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024 et le 26 novembre 2024, la métropole TPM, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées par les compagnies d’assurance sont irrecevables dès lors qu’elles ne justifient pas avoir versé une indemnité à son assuré ;
— la procédure d’expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire ; elle n’a pas pu constater les désordres ;
— les désordres, le lien de causalité avec le barrage anti-pollution et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant la métropole TPM,
— les sociétés requérantes n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 16 au 17 avril 2022, un incendie s’est déclaré dans un navire amarré au quai de la société IMS, à Saint-Mandrier-sur-Mer, et a entraîné son naufrage. Afin d’éviter la propagation d’hydrocarbures, la métropole TPM, concessionnaire de cette partie du domaine public maritime, a décidé de faire installer un barrage anti-pollution. Ce dispositif a été déployé, le 19 avril 2022, par la Marine nationale, entre le quai de la société IMS et l’extrémité du ponton A appartenant à la société Port Pin Rolland. Par un courrier du 20 avril 2022, la société Port Pin Rolland a signalé à la préfecture maritime de la Méditerranée que d’importants désordres au niveau de son ponton avaient été constatés. Le même jour, la société a fait procédé à un constat d’huissier. Les assureurs de la société ont mandaté un expert, lequel a adressé à la préfecture maritime une convocation en date du 21 avril 2022 pour une réunion d’expertise le 28 avril 2022. L’expert a remis son rapport le 8 juin 2022. Estimant que les désordres résultaient de l’installation du barrage anti-pollution, la société Port Pin Rolland et ses assureurs ont formé, par un courriel du 5 octobre 2022, une demande préalable d’indemnisation du coût de travaux auprès de la métropole TPM, laquelle a été rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance. En revanche, l’application de ces dispositions n’implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
3. En l’espèce, les compagnies d’assurance requérantes justifient, par la production de la police d’assurance corps maritime français conclue avec la société Port Pin Rolland par l’entremise de la société Compagnie de Gestion et d’Assurance (COGEAS), d’une quittance de règlement et acte de cession de droit en date du 21 juin 2022 et d’un avis d’opération de virement du 29 juin 2022, avoir versé une somme de 8 975 euros HT à la société Port Pin Rolland, par le biais de la Compagnie de gestion et d’Assurances, au titre des désordres apparus sur le ponton A. Ils justifient également, par la production d’une facture émise le 8 juin 2022 à l’encontre de la Compagnie de gestion et d’Assurances avoir engagé la somme de 1 723,68 euros au titre des frais de réalisation des opérations d’expertise amiable, réalisées au bénéfice de son assuré en application de la police d’assurance précitée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir des compagnies d’assurance ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole TPM :
4. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. D’autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments relevés et des photographies réalisées tant par l’huissier le 20 avril 2022 que par l’expert le 28 avril suivant, que l’extrémité du ponton A de la société Port Pin Rolland s’est retrouvée désaxé et disloqué du reste de la structure. Il résulte également de l’instruction que la société Port Pin Rolland a été alertée de ces dégâts par la société Dream Yatch, qui occupe le ponton en cause pour y stationner ses navires de location, très peu de temps après l’installation du barrage anti-pollution par la Marine nationale le 19 avril 2022, à la demande de la métropole TPM. Compte tenu de l’emplacement de ce barrage, de la nature des dommages, de la temporalité de leur apparition et de l’ensemble des démarches effectuées par la société Port Pin Rolland, notamment du courrier adressé à la préfecture Maritime de la Méditerranée dès le 20 avril 2022, les sociétés requérantes doivent être regardées comme rapportant la preuve du lien causalité entre le barrage précité et la dislocation de l’extrémité du ponton, qui constitue un préjudice grave et spécial excédant les sujétions qui peuvent être normalement imposées aux titulaires d’occupation temporaire du domaine public portuaire. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la métropole TPM est engagée à l’égard des sociétés requérantes.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, les compagnies d’assurance requérantes justifient de frais d’expertise d’un montant, non sérieusement contesté, de 1 723,68 euros. Dès lors que le rapport d’expertise a été utile au présent litige en tant qu’élément d’information, elles sont est fondées à demander le remboursement de cette somme.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la facture détaillée émise le 14 juin 2022, que les travaux de remise en état du pontant ont été réalisés pour un montant de 13 975 euros HT, qui n’est pas sérieusement contesté par la métropole TPM. Il résulte également de l’instruction que cette facture a été prise en charge par les compagnies d’assurance, déduction faite de la franchise d’un montant de 5 000 euros en application de l’article 7 la police d’assurance. Dans ces conditions, les compagnies d’assurance sont fondées à demander le remboursement de la somme de 8 975 euros HT et la société Port Pin Rolland de la somme de 5 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole TPM doit être condamnée à verser :
— en premier lieu, au bénéfice des compagnies d’assurance requérantes, la somme totale de 10'698,68 euros (1 723,68 + 8 975) ;
— en second lieu, au bénéfice de la société Port Pin Rolland, la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, la présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions des sociétés requérantes relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
11. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, le versement de la somme que la métropole Toulon Provence Méditerranée demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole TPM est condamnée à verser la somme totale de 10'698,68 euros aux compagnies d’assurance requérantes.
Article 2 : La métropole TPM est condamnée à verser la somme de 5 000 euros à la société Port Pin Rolland.
Article 3 : La métropole TPM versera aux sociétés requérantes une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole TPM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Port Pin Rolland, personne morale désignée pour l’ensemble des sociétés requérantes en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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