Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2025, n° 2315651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315651 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2023, M. B A C demande au tribunal administratif d’annuler la décision « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 26 juillet 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et lui interdisant de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A C, faisant valoir que l’intéressé est titulaire d’un permis de conduire valide, doté de 8 /12 points. Les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées de son relevé d’information intégral. L’administration est réputée avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul dès lors lorsqu’elle informe postérieurement le conducteur concerné que le solde de point affecté à son permis est positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l’Intérieur, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A C, édité le 10/03/2025, qu’à cette date l’intéressé est titulaire d’un permis de conduire valide, dont le capital de points a été reconstitué à hauteur de 8 points sur 12. Dans ces conditions, la décision 48 SI contestée, laquelle n’apparaît plus sur le relevé d’information intégral de M. A C, doit être regardée comme ayant été retirée par son auteur en cours d’instance. Le présent recours ayant ainsi perdu son objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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