Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2321916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) d’annuler la décision fixant sa balance horaire à un solde négatif de 306 heures au 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie & neurosciences (GHU) d’effacer sa balance horaire négative au 1er janvier 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge du GHU une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles ne respectent pas l’annualisation du temps de travail ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 29 septembre 2024, le Syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris demande :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) d’annuler la décision attaquée.
Il soutient que son intervention est recevable et se réfère aux moyens exposés dans la requête de Mme A….
Le GHU, qui a été mis en demeure le 16 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Me Arvis, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Gorse, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière au sein du groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie & neurosciences (GHU), doit être regardée comme demandant l’annulation de sa balance horaire négative au 1er janvier 2023 révélée par le planning informatique mis à sa disposition, les courriels du 6 janvier 2023 et courriers des 20 janvier 2023 et 7 mars 2023 adressés par sa gestionnaire des ressources humaines. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention volontaire du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris :
Le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris, dont les conclusions tendent aux mêmes fins que la requête de Mme A…, justifie, eu égard à son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Il suit de là que son intervention à l’appui de la requête formée par Mme A… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de 1 607 heures au maximum et que le principe d’annualisation du temps de travail exclut la possibilité de reporter les heures non effectuées au sein de cycles de travail au-delà de l’année suivante, de manière illimitée dans le temps.
Il ressort des pièces du dossier que la balance horaire de Mme A… au 1er janvier 2023 a été calculée en tenant compte de déficits horaires accumulés depuis plusieurs années, en contradiction avec le principe d’annualisation du temps de travail rappelé ci-dessus. Par suite, la décision en litige doit être annulée en tant que le calcul du volume horaire travaillé par la requérante tient compte d’un déficit horaire d’une année précédente.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le GHU efface la balance horaire négative de Mme A… au 1er janvier 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHU la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux de Paris est admise.
Article 2 : La décision révélée arrêtant une balance horaire négative pour Mme A… au 1er janvier 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie & neurosciences d’effacer la balance horaire négative de Mme A… au 1er janvier 2023 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie & neurosciences versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier universitaire de Paris psychiatrie & neurosciences.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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