Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2318269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme D F, représentée par Me Delcour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 août 2023 de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F, ressortissante algérienne née le 30 mars 1965, a sollicité de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) la délivrance d’un visa de court pour visite familiale, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 août 2023. Par une décision du 4 octobre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par sa requête, Mme D F demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision du 29 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Colombo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 14 décembre 2022 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 16 décembre 2022, et accessible librement sur le site internet de ce ministère, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme C E, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, et dont le nom est au demeurant lisible, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme E, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de visa de Mme F, le sous-directeur des visas a considéré, se fondant sur les articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Il a, ainsi, suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions dudit règlement.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".
6. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour afin de rendre visite à son petit-fils, A B, né le 27 octobre 2023 à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne). Mme F établit être propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation à Aïn Touta, bénéficier d’une pension mensuelle de 50 000 dinars algériens, et être titulaire d’un compte bancaire souscrit auprès de la Banque de l’Agriculture et du Développement Durable, lequel présentait un solde créditeur de 1 920 euros au 12 juin 2023. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats-membres, notamment des billets d’avion aller-retour. En outre, si elle allègue que son compagnon et ses huit frères et sœurs sont établis en Algérie, elle ne l’établit pas, dès lors que la fiche familiale de la fratrie produite ne mentionne ni son nom, ni celui de ses parents et n’apporte aucun élément sur sa relation de concubinage. Dans ces conditions, Mme F ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour. Par suite, le sous-directeur des visas n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa de court séjour sollicité au motif qu’il existerait un risque de détournement de son objet à des fins migratoires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseur la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Françoise Guillemin
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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