Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2508822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement le temps que la Cour nationale du droit d’asile statue ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
elle est nécessaire du fait de la convocation prochaine de la requérante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
elle est nécessaire dès lors qu’elle justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande par la Cour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne née en décembre 2004, est entrée en France alors qu’elle était mineure avec ses parents et ses deux frères, le 29 mars 2019 selon ses dires. Par des demandes du 8 avril 2019, les parents de la requérante ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par des décisions du 31 mai 2019, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par des décisions du 24 octobre 2019. Par une demande du
5 décembre 2024, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du
7 avril 2025, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du
19 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait requises par les dispositions précitées, et le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2019 avec l’ensemble de sa famille, à savoir ses parents et ses frères, et qu’elle s’est intégrée. Toutefois, la durée de son séjour en France est presque exclusivement liée à l’examen de sa demande d’asile, à celles de ses parents lorsqu’elle était mineure et à leur refus de déférer à une précédente mesure d’éloignement dont ils ont fait l’objet. L’intéressée ne justifie pas être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, elle n’établit pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a résidé la majeure partie de sa vie. Ses parents se trouvant également en situation irrégulière sur le territoire français, elle pourra continuer de vivre avec eux en Géorgie si l’ensemble de la famille y retourne. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Haut-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu’est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
La requérante ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle, susceptible de caractériser un risque de traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnait ces stipulations et dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu’est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu’est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, la décision portant obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou
L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
La requérante, qui se s’est vue notifier la décision susmentionnée d’irrecevabilité de l’OFPRA ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 et de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. C…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Information ·
- Recours ·
- Défense ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Temps de travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Intervention ·
- Santé ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Mineur émancipé ·
- Autonomie ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance invalidité ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Militaire ·
- Instance ·
- Tierce personne
- Agression ·
- Justice administrative ·
- Souffrance ·
- Élève ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Éducation nationale ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Peine ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Fichier ·
- Abroger ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Garde
- Métropole ·
- Pin ·
- Port ·
- Barrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage public
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.