Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2307900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le maire de Hangenbieten a délivré à la société KL Holding un permis de démolir portant sur une démolition totale sur un terrain sis, 14 rue du 14 juillet à Hangenbieten, ainsi que la décision du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
-
l’arrêté du 29 juin 2023 portant démolition pourrait conduire à endommager très gravement sa maison d’habitation et entraîner son effondrement ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la commune de Hangenbieten conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la société KL Holding, représentée par la SELARL Le discorde – Deleau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société KL Holding a, le 25 avril 2023, déposé une demande de permis de démolir en vue de procéder à une démolition totale du bâtiment sis 14 rue du 14 juillet à Hangenbieten. Le permis de démolir a été délivré par le maire de Hangenbieten par un arrêté du 29 juin 2023. Le 28 août 2023, Mme A… a introduit un recours gracieux, demandant l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023. Le recours gracieux a été rejeté le 6 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, la requérante soutient que le permis de démolir attaqué pourrait endommager très gravement sa maison d’habitation et entraîner son effondrement. Toutefois, un permis de démolir est délivré sous réserve du droit des tiers. Il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Ainsi, toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils. Par suite, à supposer que la requérante entende soulever un moyen tiré d’une atteinte à sa propriété, un tel moyen est inopérant devant le juge administratif et doit dès lors être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. », d’autre part, aux termes de l’article L.421-6 du même code : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ».
La requérante soutient que compte tenu des caractéristiques de sa maison d’habitation, de sa proximité avec l’édifice dont la décision attaquée permet la démolition et de l’absence d’étude technique, il existe un fort risque pour la sécurité publique du fait d’un risque d’effondrement de sa maison d’habitation au sein de laquelle elle réside avec son mari et leurs deux filles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas opposables aux projets de démolitions et que l’atteinte à la sécurité publique n’est pas au nombre des motifs pouvant légalement fonder un refus de permis de démolir. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément sérieux établissant que les travaux de démolition seraient de nature à porter atteinte à sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société KL Holding et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la société KL Holding une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société KL Holding et à la commune de Hangenbieten.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Latieule
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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