Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 déc. 2024, n° 2305160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. D B, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse Mme A C ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que contrairement à ce qu’affirme le préfet, il se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, les violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint datant du 13 avril 2016 et s’inscrivant dans un contexte de séparation avec son ex épouse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il remplit les conditions de ressources et de logement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrée le 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— et les observations de Me Morin, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Morin, a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 août 2021, M. D B, ressortissant canadien, né le 1er janvier 1964, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A B ressortissante syrienne née le 19 juillet 1984 qu’il a épousée le 24 juin 2021. Par une décision du 10 mars 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . »
3. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l’épouse de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. B est défavorablement connu des services de police en tant qu’auteur de faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civil, faits constatés le 3 avril 2016. Eu égard à la gravité des faits, dont la matérialité n’est pas contestée, et à leur relative ancienneté, c’est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que M. B ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du 10 mars 2023 serait entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, alors au demeurant que son mariage ne date que d’un peu plus d’un an à la date de la décision du 10 mars 2023 et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un enfant soit né de leur union. Il suit de là que l’atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dont allègue M. B n’est pas caractérisée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B présentées à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Jacquinot, conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305160
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