Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2401481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme D… B…, représentée par la Selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 2 avril 2024, en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe 100, rue du Président Édouard Herriot dans le 2ème arrondissement de Lyon ;
2°) de mettre de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon, après avoir constaté la résiliation du bail dont Mme B… était titulaire au titre d’un local à usage d’habitation sis 100, rue du Président Édouard Herriot dans le 2ème arrondissement de Lyon, a autorisé ses bailleurs à faire procéder à son expulsion dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet. Par une décision du 11 décembre 2023, dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 2 avril 2024 pour procéder à son expulsion.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… C…, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, en vertu d’une délégation qui lui a été accordée à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 23 août suivant et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…, l’administration faisant valoir à cet égard, sans être contredite, que la particularité de la situation de la requérante a été portée à sa connaissance et qu’il en a été tenu compte dans l’appréciation à laquelle elle s’est livrée pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En l’espèce, il est constant que la précarité financière de la requérante ainsi que sa fragilité psychologique consécutives à son licenciement pour inaptitude aux fonctions d’auxiliaire de vie sociale à compter du 31 août 2022 préexistaient à la décision judiciaire d’expulsion dont elle a fait l’objet le 27 octobre 2022, et l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance postérieure à cette décision qui serait telle que son exécution serait susceptible d’attenter à la dignité de sa personne. Par ailleurs, dès lors, d’une part, que la procédure visant à l’octroi du concours de la force publique et celle relative à l’existence d’un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes tant dans leurs modalités de mise en œuvre que dans les principes qui les régissent, et, d’autre part, qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que l’autorité préfectorale serait tenue de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’accorder ce concours, la circonstance que Mme B… ait été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation « droit au logement opposable » du département du Rhône du 31 janvier 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. À cet égard, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir des énonciations de l’instruction des ministres de l’intérieur et de l’égalité des territoires et du logement du 26 octobre 2012 portant modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable et gestion des expulsions locatives par les préfets, dès lors qu’elles ne comportent pas sur ce point de dispositions impératives ni ne fixent de lignes directrices opposables à l’administration à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Par suite, et alors au surplus que l’intéressée ne fait état d’aucun trouble à l’ordre public susceptible d’être engendré par la décision attaquée, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a accordé le concours de la force publique à compter du 2 avril 2024 pour procéder à son expulsion.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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