Annulation 27 juin 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 27 juin 2024, n° 2401794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 27 juin 2024, M. C, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Talant dans le département de la Côte-d’Or ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— toutes les décisions subséquentes aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français devront être annulées par voie de conséquence ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a privé d’une garantie ;
— la décision est insuffisamment motivée, s’agissant des liens privés et familiaux ;
— en énonçant qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle dans la société française et qu’il ne dispose d’aucune ressource propre afin de subvenir à ses besoins, le préfet a commis une erreur de droit, dès lors que de tels motifs sont impropres à justifier la décision en litige ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevée par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à mener une vie familiale normale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— il est fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction, eu égard à l’intensité de ses liens familiaux en France et de la durée de sa présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il informe également le tribunal que le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 28 mai 2024, notifié simultanément à l’arrêté attaqué, par lequel il a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Talant dans la Côte-d’Or pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, par une décision du 1er septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2024 à 8 heures 30 minutes.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez ;
— les observations de Me Ben Hadj Younès, représentant M. C, qui reprend la teneur de son mémoire produit le jour même de l’audience et des pièces qui l’accompagnaient, et qui insiste sur la méconnaissance du droit à la vie privée et familiale du requérant, l’erreur manifeste d’appréciation, par la voie de l’action et par la voie de l’exception et sur les deux moyens soulevés par voie d’action à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français ; elle demande enfin qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale », et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 8 heures 52 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant kino-congolais, né en 1995 en République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France en janvier 2003. Il a sollicité le 21 septembre 2023 auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté, en date du 28 mai 2024, notifié par voie administrative le 3 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre années. Par un second arrêté du même jour, notifié simultanément au premier, le préfet de la Côte-d’Or a assigné à résidence M. C sur le territoire de la commune de Talant dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler le premier de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. » Aux termes de l’article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. » Aux termes de l’article L. 614-9 de ce code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d’assignation à résidence : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Il y a également lieu de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevée par la voie de l’exception :
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour est motivée en droit par le visa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en fait par les circonstances selon lesquelles, nonobstant la présence en France de sa mère et, selon ses déclarations, de quatre frères et sœurs, M. C ne justifie d’aucune insertion professionnelle dans la société française, il ne dispose d’aucune ressource propre afin de subvenir à ses besoins et son comportement représente une menace grave pour l’ordre public. Au titre des liens privés et familiaux, le préfet a encore relevé que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu’il n’apporte pas la preuve d’être dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d’origine, où réside son père et que l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels ne sont pas telles qu’un refus de séjour sur le territoire national pourrait porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de séjour comporte donc les circonstances de droit et de fait, en particulier s’agissant des liens familiaux, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
9. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnent expressément, au nombre des critères devant être pris en compte pour apprécier les liens personnels et familiaux en France, les conditions d’existence de l’étranger et son insertion dans la société française. Dès lors, en relevant que M. C ne justifie d’aucune insertion professionnelle dans la société française et ne dispose d’aucune ressource propre afin de subvenir à ses besoins, le préfet de la Côte-d’Or, qui s’est borné à apprécier les deux critères précités, n’a pas commis l’erreur de droit qui lui est reprochée.
10. En troisième lieu, M. C ne conteste pas qu’il a été condamné le 9 février 2016 par le tribunal de grande instance de Dijon, statuant en formation correctionnelle, dans le cadre d’une ordonnance pénale, à une peine de trois cents euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, et le 3 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon, statuant en formation correctionnelle, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et 7 000 euros d’amende pour transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, ces faits ayant été commis entre le 1er octobre 2021 et le 3 avril 2022. Eu égard à la gravité croissante des faits reprochés, à leur gravité intrinsèque, à la situation de récidive et au caractère actuel de la dernière condamnation dont a fait l’objet M. C, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis l’erreur d’appréciation qui lui est reprochée en considérant que la présence de l’intéressé sur le territoire français représente une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, comme il vient d’être dit au point précédent du présent jugement, et alors qu’il a lui-même soutenu à l’audience sortir de détention et porter un bracelet électronique, après une conduite exemplaire en détention qu’il n’établit pas, M. C constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il est constant que l’intéressé a résidé de manière habituelle en France de 2003 à 2013 environ, il n’apporte pas davantage à l’instance qu’il ne l’a fait devant le préfet de la Côte-d’Or, d’éléments suffisants permettant de justifier qu’il résidait régulièrement en France de 2013 à 2022, par la production de justificatifs épars, constitués pour l’essentiel d’un contrat de parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie et d’une attestation de suivi de l’intéressé par la mission locale de Talant. Si l’intéressé soutient qu’il vit en concubinage, qu’il souhaite conclure un pacte civil de solidarité et avoir un enfant, et s’il produit trois attestations de la personne se présentant comme sa compagne, et des parents de celle-ci, ni ces attestations, non circonstanciées, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’établir la vie commune, la nature et l’intensité des liens allégués. L’intéressé est, en outre, sans enfant. Au soutien de la volonté d’intégration sociale et professionnelle dont l’intéressé se prévaut, il produit un contrat de parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie, en date du 30 octobre 2018, une attestation de la mission locale de Talant mentionnant, depuis juillet 2017, une participation à des ateliers et des immersions en entreprise et des tests préalables à une entrée en formation pour devenir peintre, un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 mars 2024 pour un emploi de plongeur dans un restaurant et un contrat de travail, en date du 12 juin 2024 pour un emploi de vendeur représentant placier multicartes, postérieur aux décisions attaquées. Toutefois, ces seuls documents ne sont accompagnés ni de bulletins de salaire, ni d’attestations de fin de stage ou de mission, ni d’attestations de suivi de formation, de sorte qu’ils ne sont pas de nature à établir une quelconque insertion par l’activité dans la société française. Ce faisant, alors qu’il est âgé de près de vingt-neuf ans à la date de la décision attaquée, le requérant, qui n’établit pas avoir tenté de régulariser sa situation et qui n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour depuis sa majorité, n’établit aucune volonté sérieuse d’insertion professionnelle. Si enfin M. C produit des attestations de sa mère et d’autres membres de sa famille, dont deux frères et une sœur, ces attestations pour élogieuses qu’elles soient, présentant l’intéressé comme disposant de qualités humaines et personnelles notables et comme jouant un rôle protecteur et « paternel » à l’égard des autres membres de la famille, alors même qu’au demeurant l’une d’entre elles n’est pas signée, se bornent à décrire au mieux le comportement de l’intéressé à l’égard des membres de sa famille et l’attachement de ces personnes à leur fils, frère ou cousin, et ce faisant les liens affectifs existant entre ces personnes, pour la plupart majeures. Enfin, M. C, qui n’établit pas la situation de son père, ne conteste pas utilement ne pas être dépourvu de liens sociaux ou familiaux en République démocratique du Congo, comme le soutient le préfet de la Côte-d’Or. Eu égard aux troubles qu’il a causés à l’ordre public depuis qu’il a atteint sa majorité, il ne saurait soutenir davantage qu’il est intégré socialement à la société française dont il méconnait les lois et règlements. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
13. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. C ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le préfet de la Côte-d’Or n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevée par la voie de l’exception à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, la mesure d’éloignement prononcée par le préfet ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet, de sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C ne démontre pas l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Il n’est pas davantage fondé à s’en prévaloir pour soutenir que cette dernière décision devrait être annulée par voie de conséquence.
18. En second lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ".
19. Comme il a été dit au point 10 du présent jugement, le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, sans commettre l’erreur d’appréciation qui lui est reprochée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
22. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
23. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or, après avoir rappelé les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncé les éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, s’est fondé, pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sur les circonstances selon lesquelles l’intéressé était entré en France en 2003 et sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public eu égard aux faits pour lesquels il a fait l’objet de deux condamnations pénales. Une telle motivation n’atteste pas, ainsi que le soutient M. C, de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, à supposer même que la prise en compte du critère tiré de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France puisse être regardée comme résultant des analyses formulées par le préfet au titre notamment du droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, M. C est fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée. Pour ce motif, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête présentés à l’appui des conclusions dirigées contre cette décision.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
25. La mesure d’assignation à résidence décidée par le préfet de la Côte-d’Or est fondée sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à l’encontre de l’intéressé. Dès lors, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation de cette mesure par voie de conséquence de l’annulation, prononcée par le présent jugement, de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, n’ayant pas démontré l’illégalité des autres décisions sur lesquelles il est statué par le présent jugement, il n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre l’assignation à résidence. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années. Il n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination contenues dans l’arrêté du 28 mai 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a également rejeté sa demande de titre de séjour, ni de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. D’une part, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique, en l’espèce, aucune mesure d’exécution. D’autre part, par voie de conséquence du rejet des autres conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions sur lesquelles il est statué par le présent jugement, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent également être rejetées, en tant qu’elles constituent des conclusions accessoires à ces conclusions à fin d’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre la décision portant refus de séjour, contenue dans l’arrêté du 28 mai 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et les conclusions relatives aux frais de l’instance sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 28 mai 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans est annulée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Sana Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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