Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 9 avr. 2024, n° 2307734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2023, N° 2302651 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1802310 du 19 février 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé le compte-rendu d’entretien professionnel et la notation de Mme C B, établis au titre de l’année 2017 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de l’agent au titre de l’année 2017, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
Par un deuxième jugement n° 2100358 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé à l’encontre du préfet de la Haute-Garonne, faute pour lui de justifier de l’exécution du jugement n° 1802310, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement jusqu’à la date d’exécution du jugement.
Par un troisième jugement n° 2302651 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Etat à verser la somme de 8 850 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 octobre 2022.
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C B demande au tribunal de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 octobre 2022.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas exécuté le jugement du tribunal du 19 février 2020, malgré l’astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 25 octobre 2022, sa liquidation prononcée par le jugement du 27 juin 2023, et le paiement de ladite astreinte, intervenu le 11 décembre 2023 en exécution du jugement du 27 juin 2023 ;
— le préfet de la Haute-Garonne ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier de l’absence d’exécution de ce jugement.
La requête a régulièrement été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1802310 du 19 février 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé le compte-rendu d’entretien professionnel et la notation de Mme C B, établis au titre de l’année 2017 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de l’agent au titre de l’année 2017, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Par un second jugement n° 2100358 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé à l’encontre du préfet de la Haute-Garonne, faute pour lui de justifier de l’exécution du jugement n° 1802310, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement jusqu’à la date d’exécution. Par un troisième jugement n° 2302651 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Etat à verser la somme de 8 850 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 octobre 2022 pour la période de 177 jours courant du 28 décembre 2022, date correspondant à deux mois suivant la notification du jugement du 25 octobre 2022, au 27 juin 2023 inclus, date de lecture du jugement du 27 juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer à une nouvelle liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 octobre 2022, à défaut d’exécution du jugement du 19 février 2020
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / () ». En vertu de ces dispositions, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Mme B soutient que le préfet de la Haute-Garonne n’a toujours pas exécuté le jugement du 19 février 2020. Ni le préfet de la Haute-Garonne, ni le ministre de l’intérieur et des outre-mer, à qui la procédure a été régulièrement communiquée, n’ont produit d’observations en défense. Dans ces circonstances, l’administration ne justifie pas avoir exécuté ce jugement, malgré la première liquidation provisoire d’astreinte prononcée par le jugement du 27 juin 2023 pour la période courant du 28 décembre 2022 au 27 juin 2023 inclus. Il y a donc lieu de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l’astreinte, pour la période allant du 28 juin 2023 à la date du 9 avril 2024 du présent jugement, au taux de 50 euros par jour de retard. Par suite, il y a lieu d’allouer à Mme B la somme de 14 300 euros.
4. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par l’administration de porter, à compter de la date de notification du présent jugement, le taux de l’astreinte initialement fixé à 50 euros par jour de retard par le jugement du 25 octobre 2022 à 75 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement du 19 février 2020 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera la somme de 14 300 euros à Mme B.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’article 2 du jugement n° 2100358 du 25 octobre 2022 est porté à 75 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée ainsi qu’une copie du jugement n° 2302651 du 27 juin 2023, en application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
M. A La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Activité ·
- Fonction publique ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Administration ·
- Abroger ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Terme ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libertés publiques ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Revenu ·
- Terme
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Marc ·
- Architecte ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Décision du conseil ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Future
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.