Annulation 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2210549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, enregistrée le 15 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 10 septembre 2022, et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022, et les 17 janvier et 20 février 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président directeur général de l’agence de services et de paiement a refusé de lui accorder un « chèque énergie » et un « chèque exceptionnel », pour un montant total de 400 euros, au titre de l’année 2022 ;
2°) de condamner l’agence de services et de paiement à lui verser le montant de 400 euros correspondant au montant du chèque énergie sollicité, ainsi que la même somme de 400 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que :
— il remplissait les conditions pour bénéficier du chèque énergie sollicité ;
— son rattachement, à tort, au foyer fiscal de tiers, est sans incidence sur les droits auxquels il peut prétendre ;
— il doit être indemnisé du préjudice subi à hauteur de 400 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 25 janvier et le 15 février 2023, l’agence de services et de paiement, représentée par son président directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables, faute d’avoir été présentées par un avocat, et faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— la décision est fondée dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir d’appréciation sur l’éligibilité au chèque énergie des dossiers qui relèvent de la compétence de l’administration fiscale, et que la situation fiscale du requérant n’a pas connu de modification entre la date d’émission du chèque énergie et la date de sa réclamation, M. C ne produisant pas l’attestation d’assujettissement type qui doit notamment faire mention de l’éventuelle présence de personne rattachée à son foyer fiscal, circonstance susceptible d’avoir une influence sur ses revenus.
Des mémoires ont été produits par M. C les 1er août et 4 décembre 2024 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022 à raison d’un logement qu’il occupe à Raphele les Arles (13280). Par décision du 11 juillet 2022, le président directeur général de l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision, et de lui accorder le bénéfice du chèque énergie ainsi que du « chèque exceptionnel de fin d’année » pour un montant total de 400 euros, et demande l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi, par le versement de la somme de 400 euros.
Sur le droit de M. C au bénéfice du chèque énergie :
2. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. () / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. () ».
3. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation () ". En application de l’article R. 124-3 du même code, la valeur faciale du chèque énergie est définie, en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et du nombre d’unités de consommation.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. La demande présentée par M. C a été rejetée au motif que les documents transmis à l’appui de sa réclamation ne permettaient pas de justifier, au vu de sa situation fiscale à cette date, sur les périodes de référence, son éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne 2022, par rapport aux informations fiscales utilisées pour identifier les bénéficiaires du chèque énergie. Il résulte de l’instruction que l’Agence de services et de paiement a considéré que M. C ne figurait pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l’administration fiscale au titre de l’année 2022 dès lors que celui-ci était renseigné dans ce fichier comme étant « rattaché » au foyer de M. et Mme B pour le logement qu’ils occupent au 8, place Eugénie Cotton à Montélimar (26200), adresse par ailleurs mentionnée sur l’avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 de M. C comme étant son adresse d’imposition au 1er janvier 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’attestation d’assujettissement à la taxe d’habitation, établie par la direction générale des finances publiques le 14 décembre 2022 au titre de l’année 2021 mentionne que l’intéressé occupait un logement au 48 rue de Provence en Arles (Raphele-les-Arles – 13280), adresse corroborée par ailleurs par un bail conclu le 29 décembre 2020 avec la SCIC d’HLM Grand Delta Habitat, société destinataire directe de l’aide personnalisée au logement dont M. C bénéficiait, ainsi que par un échéancier d’électricité, pour la consommation du 23 décembre 2021 au 4 janvier 2023 à cette même adresse. Dans ces conditions, en dépit de la mention d’un rattachement au foyer de M. et Mme B au 8 place Eugénie Cotton à Montélimar, qu’il avait manifestement quitté lors de la prise à bail de son propre logement le 29 décembre 2020, M. C établit qu’il disposait de son propre logement au titre de l’année 2021, et qu’il remplissait ainsi les conditions prévues par les dispositions de l’article R 124-1 du code de l’énergie pour bénéficier du chèque énergie au titre de l’année 2022 et qu’il était par suite éligible, alors que ses revenus ne dépassent pas les plafonds mentionnés par l’arrêté du 24 février 2021 visé ci-dessus, ouvrant droit, pour une unité de consommation, à l’octroi d’un chèque énergie d’un montant de 194 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice du « chèque Energie » au titre de l’année 2022 ainsi que la décision rejetant son recours. Par suite, le requérant a droit au « chèque Energie » au titre de l’année 2022 pour un montant de 194 euros, tel que précisé à l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2021 susvisé. Il y a lieu d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui accorder le bénéfice du chèque énergie 2022 à hauteur de 194 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de versement d’un « chèque exceptionnel de fin d’année » :
7. Si M. C soutient qu’il doit bénéficier d’un chèque exceptionnel de fin d’année pour un montant de 200 euros, il n’assortit pas ses conclusions des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. C n’établit pas le préjudice qu’il estime avoir subi. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président directeur général de l’agence de services et de paiement refusant à M. C le bénéfice du « chèque Energie » pour l’année 2022 est annulée ainsi que la décision rejetant sa réclamation.
Article 2 : Il est enjoint à l’agence de services et de paiement d’accorder à M. C le bénéfice du chèque énergie 2022 à hauteur de 194 euros, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maladie professionnelle ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Défense ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Étudiant ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Stage de formation ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Réfugiés ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Subsidiaire
- Service public ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Professeur ·
- Enseignement obligatoire ·
- Enseignement général ·
- Éducation nationale ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Service
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Réception ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Avancement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Refus
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Suspension ·
- Armée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Ordre ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Enfance ·
- Jeunesse ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Protection ·
- Avis de vacance ·
- Loi organique
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Education ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mot de passe ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.