Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 8 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles procèdent d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré du caractère complaisant du recrutement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Douala. Par décision du 4 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 8 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 8 janvier 2024 s’est substituée à la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et le moyen propre tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que M. B ne répond pas aux critères professionnels exigés et ne présente pas le diplôme requis. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience profesionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ».
6. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa d’entrée et de long séjour en France de type « passeport talent » peut être refusé, l’autorité consulaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation et peut se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Mariva Technology pour occuper un emploi d'« architecte saleforce expert » pour une rémunération annuelle de 53 900 euros. D’une part, il est constant que M. B, qui est titulaire d’un baccalauréat et d’une formation professionnelle en informatique, spécialité graphisme de production et infographie, ne justifie pas d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures. D’autre part, si le requérant soutient qu’il dispose d’une expérience professionnelle de onze ans, notamment par l’intermédiaire de la société Ets Deelynx dont il est le fondateur et le dirigeant depuis 2015, il se borne à produire son curriculum vitae ainsi que des factures et attestations de travail qu’il a lui-même établies, et qui de surcroit, ne font aucune mention de fonction d’architecte saleforce expert. Dès lors, ainsi que le soutient le ministre en défense, ces pièces sont insuffisantes à justifier d’une expérience effective d’au moins cinq ans dans un emploi d’un niveau comparable à l’emploi hautement qualifié envisagé. Dans ces conditions, M. B, qui ne peut être regardé comme répondant aux conditions alternatives posées par les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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