Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Teng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’instruction et d’une erreur de qualification de sa demande ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour Mme B… A… a été enregistré le 1er octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 28 juin 1997, déclare être entrée en France le 8 juin 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant », valant premier titre de séjour d’un an, et a obtenu un titre de séjour en cette qualité, qui était valable jusqu’au 30 septembre 2018. Le 19 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme A… soutient que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée, d’une part, d’un défaut d’examen complet de sa demande en ce que le préfet n’a pas statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour « étudiant », et, d’autre part, d’une erreur de qualification. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du courrier qu’elle a adressé à la préfecture le 17 juillet 2024, que Mme A… a formulé une « demande exceptionnelle au séjour pour obtenir un titre de séjour étudiant ». Pour rejeter cette demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires et s’est fondé, entre autres motifs, sur le fait que la requérante avait produit des certificats de scolarité pour les années 2016 à 2018 et 2021 à 2025. Ce faisant, le préfet a bien statué sur la demande dont il était saisi et a procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la demande de Mme A… et de l’erreur de qualification doivent être écartés.
3. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 8 juin 2016 munie d’un visa de long séjour « étudiant » et a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire, elle s’est maintenue irrégulièrement en France après l’expiration de son dernier titre de séjour le 30 septembre 2018. En tout état de cause, et ainsi que le relève le préfet en défense, il est constant que Mme A…, qui n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les seules circonstances, que l’intéressée justifie de la poursuite de ses études depuis 2021 et de son inscription au conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon au titre de l’année scolaire 2024-2025, sont insuffisantes pour justifier d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste de sa situation doivent être écartés.
4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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