Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 3 juin 2025, n° 2412877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et d’instruire une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait, « par voie d’exception d’illégalité », les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances particulières au sens de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 mars 1988, a été interpellé le 1er octobre 2024. Par arrêté du même jour dont M. B demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
4. L’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, et alors que le préfet n’a pas à mentionner l’ensemble des éléments qui peuvent caractériser la situation personnelle de l’intéressé, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B, ressortissant tunisien entré irrégulièrement en France en juillet 2022, soutient y résider depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas du caractère habituel de son séjour depuis cette date en ne produisant que des documents de nature médicale datés d’août à décembre 2022, quelques-uns en 2023 et 2024 ainsi que des avis d’imposition. Par ailleurs, s’il est constant que M. B, a obtenu des diplômes en Tunisie en pâtisserie et boulangerie, ces éléments, pas plus que son engagement bénévole auprès d’associations, ne permettent de caractériser une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire. Enfin, si M. B se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur et de ses deux frères en situation régulière, de la présence de son père résidant irrégulièrement en France, dont il avait déclaré par ailleurs lors de son audition ne plus avoir de contact avec ce dernier et s’il soutient avoir noué une relation avec une ressortissante française, alors qu’il ressort des pièces du dossier que cette dernière est une compatriote tunisienne titulaire d’une carte de résident, l’intéressé n’établit pas la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire de sorte qu’il doit être regardé comme n’ayant pas fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision l’obligeant à quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Les moyens, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux conditions de délivrance de titre de séjour, sont inopérants contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Le moyen tiré de « l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire par la voie d’exception d’illégalité, au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », au demeurant inintelligible, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
10. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé, d’une part, que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée, une semaine avant la décision attaquée, ne présente pas de garanties suffisantes notamment pas de passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, et d’autre part, qu’il existe un risque que M. B se soustraie à la mesure d’éloignement. S’il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, se bornant à produire, dans sa requête, un passeport en cours de validité, toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 1er octobre 2024, à la date de la décision attaquée, que l’intéressé a déclaré à l’administration d’une part, ne plus posséder de passeport et d’autre part, ne pas disposer de logement. En outre, s’il soutient résider aux côtés de sa mère, il ne produit aucun élément permettant d’établir un lieu de résidence ou d’hébergement. Au surplus, lors de son audition du 1er octobre 2024 par les services de police, M. B a exprimé sa volonté de rester en France. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l’espèce, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public que sa présence pourrait constituer, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire que présentait M. B ayant fondé sa décision de refus de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
11. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle mentionne les textes applicables incluant l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle indique la date d’entrée du requérant en France et donc nécessairement la durée de sa présence en France, qu’en ce qui concerne la vie privée et familiale, rien ne s’oppose à ce qu’il quitte le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne vise pas les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le préfet, qui a refusé d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, se trouvait dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il pouvait prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. A cet égard, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B ne justifie ni de l’accomplissement des diligences nécessaires pour l’obtention d’un titre de séjour, ni d’attaches familiales stables et intenses sur le territoire français ni d’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, les motifs invoqués par le préfet dans l’arrêté contesté sont de nature à justifier la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français fixée à un an. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Youchenko et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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