Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2306409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 8 août 2025, M. D…, représenté par Me Wiedemann , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rafie au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rafie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, la préfète du Val-de-Marne aurait dû l’inviter à compléter son dossier, sur le fondement de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12 heures.
Par une décision du 17 mai 2023, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant brésilien, s’est vu délivrer, le 28 juillet 2020, une carte de séjour étudiant, renouvelée jusqu’au 24 novembre 2022, et a ensuite sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat, M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 421-1, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D…, qui s’est vu délivrer une carte de séjour étudiant le 28 juillet 2020, ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour dès lors notamment qu’il n’a pas justifié du caractère sérieux de ses études et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle. La décision mentionne en outre que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiale dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D…. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande de titre de séjour salarié. S’il soutient que l’administration aurait dû lui demander de compléter sa demande conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titre de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut enregistrer. Ainsi, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Dans ces conditions, en l’absence de production d’une autorisation de travail à l’appui de sa demande, M. D… ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour salarié. Le moyen doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans charge de famille, est arrivé en France en 2016 et qu’il a obtenu une carte de séjour étudiant le 28 juillet 2020, renouvelée jusqu’au 21 novembre 2022, avant d’abandonner ses études. Il ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas pris une décision disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales été st entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Rafie et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. COLLEN-RENAUX
Le président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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