Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 févr. 2026, n° 2600368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation dans le délai de quinze jours afin de lui remettre son titre de séjour ou le renouvellement de son récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Il soutient que :
- alors qu’il est bénéficiaire de la protection internationale depuis le 4 juillet 2024, il n’a toujours pas réussi à retirer son titre de séjour malgré ses démarches par mails et sur le site de l’ANEF et son récépissé est valable jusqu’au 17 février 2026 ;
- l’impossibilité d’accéder à un rendez-vous auprès des services préfectoraux a des conséquences sur sa situation administrative, la délivrance d’un récépissé ne lui permettant pas d’ouvrir un compte bancaire et de trouver un emploi stable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est porté atteinte à ses droits et qu’il est maintenu dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité en raison des dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous en préfecture ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 27 juin 1992, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une convocation dans le délai de quinze jours afin de lui remettre son titre de séjour ou le renouvellement de son récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B…, qui a été reconnu réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2024, soutient que ses démarches effectuées par courriels et sur le site de l’ANEF de la préfecture de Mayotte pour obtenir un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour se sont révélées infructueuses. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que l’intéressé est titulaire d’un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale et l’autorisant à travailler, lequel lui a été délivré le 18 août 2025 valable jusqu’au 17 février 2026. S’il soutient que ce document ne lui permet pas d’ouvrir un compte bancaire, de trouver un emploi stable et de bénéficier de ses droits sociaux de manière continue, il ne justifie d’aucune démarche qui se serait révélée infructueuse en raison de l’absence de production d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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