Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2602731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 28 janvier et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Feriani, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police a porté à trente-six mois son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence en application de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 11 et 13 février 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de Me Feriani, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 juin 1999, a fait l’objet le 30 décembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, dont il demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. L’arrêté par lequel le préfet de police a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ne mentionne pas de manière lisible le nom et le prénom de son auteur. Aucune autre mention ne permettant d’identifier le ou la signataire, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit là M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 30 décembre 2025 par lequel le préfet de police a porté à trente-six mois l’interdiction de retour de M. B… sur le territoire français est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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