Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2209137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, l’association Les amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence, représentée par sa co-présidente et son co-président en exercice, demande au tribunal d’annuler l’arrêté interpréfectoral du 2 mai 2022 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône – objectif 2025.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnait les articles L. 222-4, R. 222-14 et R. 222-15 du code de l’environnement ;
— cet arrêté ne prend pas en considération l’ozone dans les objectifs, en méconnaissance de l’avis de l’autorité environnementale ;
— les objectifs fixés par le plan et les mesures pour les atteindre sont manifestement insuffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel les préfets de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse ont approuvé le plan de protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône – objectif 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 222-4 du code de l’environnement : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants (), le préfet élabore un plan de protection de l’atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l’air s’il existe et, à compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie () ». Et aux termes de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : « La région () élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. / Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière () de pollution de l’air () ».
3. En se bornant à alléguer que le plan contesté est incompatible avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, faisant sienne l’observation de l’autorité environnementale dans son avis du 19 mai 2021, l’association requérante n’assortit pas le moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-14 du code de l’environnement : « Les plans de protection de l’atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les mesures préventives et correctives, d’application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés dans le respect des normes de qualité de l’air. / Ils recensent et définissent les actions prévues localement pour se conformer aux normes de la qualité de l’air dans le périmètre du plan, afin que la période de dépassement soit la plus courte possible, ou pour maintenir ou améliorer la qualité de l’air existante. / Ils organisent le suivi de l’ensemble des actions mises en œuvre dans leur périmètre par les personnes et organismes locaux pour améliorer ou maintenir la qualité de l’air, grâce notamment aux informations que ces personnes ou organismes fournissent chaque année au préfet en charge du plan sur les actions engagées et, si possible, sur leur effet sur la qualité de l’air ».
5. A l’appui de sa contestation, l’association Les amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence soutient que le plan de protection de l’atmosphère en litige ne permet pas de tendre vers l’objectif d’utilisation de l’énergie de manière rationnelle. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, plusieurs actions du plan permettent de concourir à la réalisation de cet objectif, en particulier celles qui visent à réduire les consommations énergétiques des industries, en matière de chauffage des particuliers ou des copropriétés, permettant justement de tendre vers une utilisation plus mesurée de l’énergie, tant par les entreprises que par les particuliers. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-15 du code de l’environnement : « Les plans de protection de l’atmosphère comprennent les documents et informations suivants : () 6° Des informations sur toutes les actions engagées ou prévues tendant à réduire la pollution atmosphérique avec l’évaluation prévisible de leur effet sur la qualité de l’air, en distinguant celles qui sont élaborées avant et après l’adoption du plan de protection de l’atmosphère () ».
7. Si l’association requérante soutient que le plan contesté ne distingue pas les actions engagées avant son adoption de celles qui le seront postérieurement, il ressort des fiches actions du plan de protection de l’atmosphère qu’est fixée l’échéance de chaque mesure, ainsi que sa description détaillée, permettant de déterminer les mesures déjà élaborées et débutées avant l’adoption du plan, telles que l’électrification des quais maritimes, celles devant être poursuivies à plus ou moins long terme, ou celles devant être initiées après son adoption, telles que certaines actions de gestion de proximité des biodéchets, ou encore des trois actions supplémentaires adoptées a posteriori en matière d’amélioration des connaissances et de mobilisation du public sur la qualité de l’air. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’association Les amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence fait valoir qu’ainsi que l’a relevé l’autorité environnementale dans son avis du 19 mai 2021, le plan de protection de l’atmosphère prend insuffisamment en compte la pollution à l’ozone. Toutefois, alors que l’association requérante ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire et que l’autorité environnementale n’émet qu’un avis simple, il ressort des pièces du dossier que l’ozone, qui constitue un polluant « secondaire » résultant de transformations chimiques d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques volatiles (COV) initiées par le rayonnement solaire ultraviolet, est pris en considération dans les constats réalisés par le plan, qui matérialisent une pollution chronique à l’ozone. S’il ressort également des pièces du dossier que la pollution à l’ozone est plus complexe, et qu’elle a un niveau important quoi que stable, les actions du plan tendent d’une part à approfondir la connaissance des mécanismes de production d’ozone, localement, mais également à lutter contre les pollutions aux oxydes d’azote et aux composés organiques volatiles, précurseurs d’ozone, dans plusieurs actions relatives au transport maritime, au transport terrestre, ou encore aux industries. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’environnement : « Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 222-1 () ».
10. L’association requérante soutient que les mesures adoptées par le plan de protection de l’atmosphère sont insuffisantes pour éviter à court terme les dépassements de valeurs limites d’émission des polluants, et liste des actions dont elle estime qu’elles ne sont pas assez précises, détaillées, qui révèlent une insuffisance du contrôle des mesures par les services de l’Etat ou qui ne présenteraient pas d’impact direct sur l’émission de polluants. Toutefois, ce faisant, elle n’établit pas que les mesures prévues seraient manifestement insuffisantes par rapport aux objectifs du PPA. Par suite, et alors que le plan en litige comporte des mesures couvrant des domaines variés tels que les transports maritime, terrestre, aérien, l’industrie, l’agriculture, les personnes privées, les habitations, et implique des acteurs variés, nécessitant une coordination et une connaissance fine des polluants, de leurs sources et de leurs effets, le moyen tiré de ce qu’en approuvant de telles mesures, les auteurs de l’arrêté attaqué auraient commis une erreur manifeste d’appréciation, ne saurait être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Les amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté interpréfectoral du 2 mai 2022 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère des Bouches-du-Rhône – objectif 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée aux préfets de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Var et de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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